Il résulte de l'art. 9 de la loi du 10 juillet 1965 que chaque propriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
En aménageant leurs lots pour y introduire des éléments de confort, tels que les kitchenettes et douches, qu'ils y ont fait installer pour en permettre l'habitation dans des conditions normales, les époux F ne contrevenaient pas à la destination des locaux telle que prévue par l'acte de mise en communauté et règlement de copropriété de l'immeuble, qui précise que tous les étages auraient l'eau, l'électricité, le gaz et la "chute à l'égout" et a réservé à chacun des copropriétaires la faculté de faire toute modification dans ses parties privatives pourvu qu'elles ne modifient pas l'architecture des façades ni l'aspect général de l'immeuble et qu'elles soient compatibles avec la solidité de la construction.
Il est certain que le fait d'avoir mis en place des conduites en pvc de 40 mm de diamètre, ancrés par fixation légère, dans le faux plafond du couloir commun du 6ème étage afin de raccorder les équipements installés dans les deux studios à une canalisation existante dans les wc communs à l'usage desquels les lots privatifs des époux F avaient droit, sans percement d'aucune structure porteuse de l'immeuble, n'a pas modifié l'aspect général de celui-ci ni compromis sa solidité, et le syndicat des copropriétaires ne peut soutenir sérieusement qu'il a été ainsi porté atteinte aux droits des autres copropriétaires, qui s'étaient à l'évidence accommodés de l'existence dans le faux plafond de câbles et canalisations diverses qui y circulaient déjà sans qu'il soit même allégué que ces installations avaient été autorisées par assemblées générales dont les procès-verbaux, sollicités par voie de sommation par les époux F, ne leur ont pas été communiqués.
La délibération n° 11 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 23 juin 2011, demandant la remise en état des lieux par le copropriétaire, n'est ainsi pas légalement fondée, et doit être annulée en son entier.
- Cour d'appel de Rennes, Chambre 1, 15 novembre 2016, RG n° 15/05802