La construction par le locataire d'un local sur les parties communes de l'immeuble ne constitue pas une transformation des locaux loués au sens de l'art. 7 f) de la loi du 6 juillet 1989.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 7 f de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'art. 1134 du Code civil.
Mme X., locataire d'un logement appartenant à la société d'HLM de la Guadeloupe, a fait édifier un local maçonné à l'extérieur du bâtiment destiné à abriter des bouteilles de gaz reliées à son logement ; que la société d'HLM de la Guadeloupe l'a assignée aux fins de remise en état des lieux.
Pour rejeter la demande de la société d'HLM de la Guadeloupe, l'arrêt d'appel retient que Mme X a installé en extérieur deux bouteilles de gaz de 37 kilogrammes dans un local aménagé qui empiète sur les parties communes extérieures, que la clause du bail relative à la modification des lieux loués est claire et précise, que sa violation par la locataire est patente, que, lorsque le locataire procède à une telle transformation sans l'accord du bailleur, celui-ci peut exiger une remise en état s'il ne veut pas garder le bénéfice des transformations, mais qu'il est de principe que la remise en état ne peut être imposée qu'à l'expiration du bail, sauf si les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, preuve non rapportée en l'espèce par la société d'HLM de la Guadeloupe à laquelle elle incombe.
En statuant ainsi, alors que la construction par le locataire d'un local sur les parties communes de l'immeuble ne constitue pas une transformation des locaux loués au sens de l'art. 7 f de la loi du 6 juillet 1989, dont le bailleur ne peut demander la suppression qu'au départ du locataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Cass. Civ. 3e., 8 oct. 2015, pourvoi n° 14-16.166, cassation, F-D