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Le 23 janvier 2014
Le texte ne dispense pas le constructeur de l'obligation de présenter une demande ajoutant au projet tous les éléments irréguliers de la construction existante
Quand un immeuble a été édifié sans autorisation, toute demande d'autorisation de travaux le concernant doit porter sur l'ensemble du bâtiment.
Il faut et il suffit que l'élément nouveau projeté prenne appui sur le bâtiment ou sur la partie du bâtiment construite sans autorisation.
Il s'agissait ici de l'aménagement d'un escalier destiné à desservir une terrasse construite sans autorisation.
Le Conseil d'État retient la notion plus large de partie d'immeuble à régulariser, en y englobant la partie d'un édifice aménagée sans autorisation, alors que l'extension, objet de la déclaration de travaux, n'y prenait pas directement appui. Comme l'irrégularité concernait un appentis accolé à une maison d'habitation, la demande d'autorisation aurait dû porter sur l'extension envisagée, mais aussi sur l'appentis.
La Haute juridiction administrative rappelle aussi, en aménageant cette rigueur, que depuis la création de l'art. L. 111-12 du Code de l'urbanisme par la loi du 13 juill. 2006 (L. n° 2006-872), l'irrégularité d'une construction achevée depuis plus de 10 ans ne peut plus être invoquée, en dehors de quelques exceptions. Ce texte ne dispense pas le constructeur de l'obligation de présenter une demande ajoutant au projet tous les éléments irréguliers de la construction existante, mais ceux-ci ne peuvent qu'être régularisés s'ils ont été réalisés depuis plus de dix ans.
Quand un immeuble a été édifié sans autorisation, toute demande d'autorisation de travaux le concernant doit porter sur l'ensemble du bâtiment.
Il faut et il suffit que l'élément nouveau projeté prenne appui sur le bâtiment ou sur la partie du bâtiment construite sans autorisation.
Il s'agissait ici de l'aménagement d'un escalier destiné à desservir une terrasse construite sans autorisation.
Le Conseil d'État retient la notion plus large de partie d'immeuble à régulariser, en y englobant la partie d'un édifice aménagée sans autorisation, alors que l'extension, objet de la déclaration de travaux, n'y prenait pas directement appui. Comme l'irrégularité concernait un appentis accolé à une maison d'habitation, la demande d'autorisation aurait dû porter sur l'extension envisagée, mais aussi sur l'appentis.
La Haute juridiction administrative rappelle aussi, en aménageant cette rigueur, que depuis la création de l'art. L. 111-12 du Code de l'urbanisme par la loi du 13 juill. 2006 (L. n° 2006-872), l'irrégularité d'une construction achevée depuis plus de 10 ans ne peut plus être invoquée, en dehors de quelques exceptions. Ce texte ne dispense pas le constructeur de l'obligation de présenter une demande ajoutant au projet tous les éléments irréguliers de la construction existante, mais ceux-ci ne peuvent qu'être régularisés s'ils ont été réalisés depuis plus de dix ans.
Référence:
Référence:
- C.E., 13 déc. 2013, req. n° 349.081