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Le 30 mai 2021

 

L'article 1240 du Code civil dans sa version applicable dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer..

L'article 544 du Code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'article 651 du même code précise que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.

Il en résulte que le droit de propriété trouve sa limite dans le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, sauf à en devoir réparation.

En l'espèce, Mme S. est propriétaire d'un appartement sis [...].

M. P. est quant à lui propriétaire d'un appartement sis [...] qu'il destine à la location.

S'agissant du comportement de Mme S., selon une main courante déposée au commissariat de Police de Royan le 19 avril 2012, Mme Nicole G. divorcée R. signalait la difficulté du comportement de Mme S. depuis 5 ans.

Mme G. précisait au Procureur de la République de Saintes, par un courrier du 18 septembre qu'elle subissait de Mme S. le dépôt de divers déchets, vomissures, excréments et urine de chien dans le hall d'entrée et autres parties communes, ainsi que les aboiements intempestifs de son chien, tout en soulignant le comportement agressif de sa voisine.

Une nouvelle déclaration de main courante du 20 septembre 2016 dénonçait les mêmes agissements.

M. Jean-Pierre V., locataire de M. P., s'était adressé, par lettre du 5 juin 1014, au Préfet de la Charente-Maritime pour rappeler être intervenu de façon récurrente auprès du Commissariat de Police de ROYAN par des dépôts de plaintes et de main courante.

M. V. se plaignait de la part de Mme S. des aboiements de son chien, d'insultes verbales et écrites, de claquements des portes-fenêtres la nuit, de cris, de préférence après 23 H et de jets de restes de repas, papiers, emballages plastiques par-dessus le balcon,

Si le maire de ROYAN indiquait, par courrier du 26 juin 2014, en réponse au courrier au préfet, qu'il avait demandé au responsable adjoint de la Police Municipale d'effectuer une enquête de voisinage, qu'il semblait que le comportement de Mme S. s'était amélioré, la situation ne connaissait pas en réalité d'amélioration, comme en témoigne le constat d'huissier dressé par procès-verbal dressé le 21 février 2017 à la demande du syndic e la copropriété.

Il ressort de ce constat la présence de nombreuses salissures, odeurs d'urine dans le hall de l'immeuble, des traces d'excréments jusqu'à la porte de l'entrée de l'appartement de Mme D., face au balcon de la copropriétaire. Il est relevé que les murs sont tachés, que le sol gravillonné et la pelouse sont recouverts d'excréments et de déchets de papier toilette ainsi que la pelouse.

Il était également relevé des traces noires sur les murs et le plafond du balcon de Mme S..

L'écrit de Mme D., régulièrement versé aux débats et débattu, s'il ne respecte pas les forment prescrites pour constituer attestation, doit néanmoins être considéré en ce qu'il confirme que Mme S. répand régulièrement de l'urine dans la cage d'escalier et parfois même des excréments sur le palier du deuxième étage, ce qui génère des odeurs insupportables, des jets d'urine et déjections diverses sur son balcon et des vomissures fréquentes étant également constatées.

Selon attestation établie le 31 août 2017 par les époux S., habitant dans la résidence l'Yeuse "dès que vous ouvrez la porte d'entrée du hall de l'immeuble une forte odeur d'urine vous assaille provenant de l'appartement de Mme S., ce qui est très désagréable".

Le 29 juin 2016, le syndic s'est adressé à Mme S. par pli recommandé pour la mettre en demeure d'exécuter un nettoyage des parties communes et de cesser immédiatement ses agissements, ce qui ne paraît pas avoir produit effet, au regard notamment du constat d'huissier dressé 21 février 2017 et des photographies versées aux débats.

Enfin, le 30 décembre 2020, le syndic de copropriété a mandaté la société NICKEL CHROME ODESSA afin de procéder au nettoyage du mur arrière en dessous du balcondu premier étage côté jardin et pelouse, soit sous le balcon de Madame S., mais dès le 29 janvier suivant, de nouveaux immondices étaient présents au même endroit.

Mme S. ne peut utilement contester être l'auteur de ces agissements, au vu des pièces probantes versées qui permettent d'établir, compte tenu de la situation des lieux et de l'emplacement de son appartement, qu'elle est effectivement et personnellement à l'origine du trouble du voisinage ainsi dénoncé.

Les époux S. indiquent au surplus que 'la nuit des claquements de porte, des cris, bruits insolites, le chien qui aboie plusieurs fois dans le courant de la nuit perturbe le sommeil des copropriétaires.

A l'extérieur, sur le côté de l'immeuble sous le balcon de cette dame, il y a un tas de détritus et déjections dégageant une odeur nauséabonde.

Il y a lieu en conséquence de retenir que par son comportement persistant générateur de fortes nuisances sonores, visuelles et olfactives, Mme Marie-Christine S. inflige aux autres occupants de l'immeuble un trouble excédant manifestement la mesure admissible des inconvénients normaux du voisinage.

Son comportement fautif a été justement retenu par le tribunal. Elle est condamnée à réparation

Référence: 

- Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre civile, 25 mai 2021, RG n° 19/01974