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Le 03 mars 2011
Il ne s'agit pas de locaux d'habitation mais de lieux de passage où ne séjournent que les véhicules automobiles.
La SCI Sapa a acquis en l'état futur d'achèvement au cours de l'année 1995, un local climatisé à usage de pharmacie situé au rez-de-chaussée d'un immeuble dénommé Villa Fontaine à Nîmes, dont le vendeur lui a imposé d'installer les groupes extérieurs du système de climatisation dans les sous-sols de l'immeuble; courant 2003, la SCI a agrandi les locaux de la pharmacie et acquis de nouveaux lots, et a implanté les équipements supplémentaires nécessaires à la climatisation de ses nouveaux locaux dans les parties communes du sous-sol; par une délibération du 18 mars 2003, l'assemblée générale des copropriétaires, prenant acte des désagréments d'ordre thermique inhérents au fonctionnement de ces nouveaux équipements, a autorisé la société à procéder à plusieurs aménagements en vue d'y remédier; par une nouvelle délibération du 3 mars 2004, alors que tous les aménagements préconisés avaient été réalisés, elle a autorisé le syndic à agir en justice à l'encontre de la société afin d'obtenir l'enlèvement de ses installations ainsi que la remise en état des parties communes; par acte du 1er juin 2004, la société a assigné le syndicat des copropriétaires Villa Fontaine devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cette délibération; un jugement du 15 juin 2005 a débouté la société de sa demande et a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise concernant la mie en conformité de l'installation.

Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de le débouter de sa demande de mise en conformité de l'installation de climatisation appartenant à la société.

La Cour de cassation relève que la cour d'appel a constaté que les relevés de température auxquels il a été procédé tant par acte d'huissier de justice à la requête de la copropriété, que lors de l'expertise judiciaire, ne permettaient pas de déterminer la part de la climatisation dans l'élévation de la température du sous-sol imputable aux groupes de climatisation qui y étaient installés, et parmi ceux-ci celle imputable aux appareils de la pharmacie; qu'elle retient que l'expert mentionne, ce qui résulte d'évidence, que le fonctionnement de ces groupes entraînait nécessairement une élévation de la température au sous-sol, ce qui constituait un trouble anormal de voisinage dont la gravité doit être relativisée puisque, d'une part, ces groupes ne fonctionnent que par temps chaud et que les températures relevées par l'expert par temps de canicule ont toujours été inférieures à celles constatées à l'extérieur, d'autre part, qu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation mais de lieux de passage où ne séjournent que les véhicules automobiles.

En l'état de ses propres constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la réalité, de la nature et de la gravité des troubles subis, la cour d'appel a retenu que le syndicat des copropriétaires ne démontrait l'existence d'aucun trouble anormal de voisinage et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision de la débouter de sa demande de mise en conformité de l'installation de climatisation appartenant à la société.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 17 févr. 2011 (N° de pourvoi: 10-14.015), rejet, inédit