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Le 09 novembre 2016

A la suite des décès de Léon et Yvonne X, laissant pour héritiers leurs enfants, Georges, Marie-Madeleine, Nicolas, François-Xavier, Sophie, Charles, Anne-Marie, Yves et Jean-Marie X (les consorts X), un tribunal de grande instance a ordonné le partage judiciaire de l'indivision successorale, désigné un notaire pour y procéder et ordonné la licitation devant ce notaire d'un immeuble dépendant de la succession ; l'immeuble ayant été adjugé au profit de M. Y, M. et Mme Z ont formé une déclaration de surenchère.

M. Y  a fait grief à l'arrêt d'appel d'écarter ses conclusions du 14 novembre 2014 puis de décider de statuer au vu de ses précédentes conclusions, de le débouter et de confirmer le jugement ayant décidé que la surenchère avait été régulièrement dénoncée, alors, selon lui et en particulier que s'il est exact qu'une demande formulée par voie de conclusion ne peut être examinée par le juge que si cette demande a fait l'objet d'une signification à la partie non comparante, en revanche, aucune obligation de signification des conclusions ne s'impose lorsque, dans le cadre de la demande signifiée à la partie non comparante, l'auteur des conclusions se borne à ajouter un moyen au moyen précédemment invoqué à l'appui de la demande communiquée à la partie non comparante ; qu'en l'espèce, la demande formée par M. Y avait pour objet de faire constater l'irrecevabilité de la surenchère ; que les arguments mis en avant par M. Y, au soutien de cette irrecevabilité, ne constituaient que des moyens ; que tel était le cas notamment de l'argumentaire visant à faire constater que la dénonciation invoquée était nulle, en vue de faire juger qu'aucune dénonciation régulière n'était intervenue dans les délais requis et que par suite la surenchère devait être déclarée irrecevable ; qu'en décidant le contraire, pour refuser d'examiner les dernières conclusions de M. Y, les juges du fond ont violé les articles 918 et 954 du code de procédure civile.

Maisi il résulte de l'art. 114 du code de procédure civile, prévoyant qu'un acte ne peut être annulé qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, que seul le destinataire d'un acte est recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte en raison d'une irrégularité de forme l'affectant ; si les nouvelles conclusions de M. Y, quoique non signifiées aux parties non comparantes, étaient recevables, pour ne contenir qu'un nouveau moyen destiné à répondre aux prétentions adverses, les irrégularités invoquées dans ces conclusions, comme dans celles jointes à l'assignation délivrée par M. Y, à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration de surenchère de M. et Mme Z, concernaient exclusivement la dénonciation de cette déclaration faite aux coïndivisaires, de sorte que les moyens invoquant ces irrégularités n'étaient pas recevables ; par ce motif de pur droit, substitué à ceux, partiellement erronés, de la cour d'appel, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 2, 1er septembre 2016, N° 15-16.918, rejet, publié au Bull.