M. et Mme X, qui connaissaient des difficultés financières, ont vendu leur immeuble au prix de 270 000 EUR à la société civile immobilière La Sablonnière (la SCI) créée à cet effet par la société A4 finances, avec faculté de rachat à l'expiration d'un délai de cinq ans pour le même prix ; soutenant que le loyer payé à la SCI pour habiter l'immeuble ne leur avait pas permis de réaliser des économies pour racheter leur maison, ils ont, en 2011, assigné la société A4 finances et M. Y, notaire rédacteur de l'acte de vente, en paiement de dommages-intérêts pour manquements à leurs obligations de conseil.
M. et Mme X ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leurs demandes, alors que (moyens à voir sur le texte de l'arrêt).
Mais ayant retenu que le prix de vente n'était pas sous-évalué, que les loyers étaient en relation avec le montant des mensualités du prêt souscrit par l'acheteur et que l'opération était équilibrée et nullement abusive et relevé que la société A4 finances avait expliqué à M. et Mme X tous les détails du montage financier qui leur permettait de rembourser immédiatement leurs dettes et de conserver la jouissance de leur maison, au moins pendant la durée de la faculté de rachat, et que M. Y, notaire, n'avait pas participé aux négociations de cette opération, la cour d'appel, qui a déduit de ces seuls motifs que les demandes de M. et Mme X ne pouvaient être accueillies, a légalement justifié sa décision.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 février 2017, pourvoi N° 15-14.225, rejet, inédit