Monsieur X et madame Y, se sont mariés le 14 juillet 1990 sous le régime de la participation aux acquêts. Leur divorce ayant été prononcé par un jugement du 13 octobre 2006, des difficultés sont nées entre eux pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
1/ Sur un premier moyen l'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 1570 et 1578 du Code civil. Selon le premier de ces textes, ùe patrimoine originaire des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts comprend les biens qui appartenaient à l’époux au jour du mariage et ceux acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense.
Pour fixer à l’actif du patrimoine originaire de Mme Y une somme représentant la valeur, au jour de son aliénation, de la totalité du bien dont celle-ci avait recueilli, pendant le mariage, le quart indivis de la succession de son père avant d’en acquérir les trois quarts restants, l’arrêt retient qu’il résulte de l’art. 1408 du code civil que l’acquisition faite de la portion d’un bien dont un des époux était propriétaire indivis ne constitue pas un acquêt, de sorte que cette acquisition ne peut engendrer aucune créance de participation au profit de l’autre époux et que, dès lors, c’est la valeur de l’intégralité des droits indivis dont l’époux est titulaire sur le bien qui doit être portée à son patrimoine originaire.
En statuant ainsi, alors que les trois quarts indivis dont Mme Y avait fait l’acquisition pendant le mariage ne constituaient pas des biens propres par nature et n’avaient pas été obtenus par succession ou libéralité, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
2/ Et sur un autre moyen, la Cour de cassation a statué au visa des art. 1572 et 1574 du Code civil.
Pour rejeter la demande de M. X tendant à voir fixer la valeur des droits recueillis par Mme Y dans la succession de son père à l’actif du patrimoine final à 180 000 EUR, l’arrêt d'appel retient qu’il résulte de l’art. 1408 du code civil que l’acquisition faite de la portion d’un bien dont un des époux était propriétaire indivis ne constitue pas un acquêt de sorte que cette acquisition ne peut engendrer aucune créance de participation au profit de l’autre époux et que, dès lors, c’est la valeur de l’intégralité des droits indivis dont l’époux est titulaire sur le bien qui doit être portée à son patrimoine originaire et non pas à son patrimoine final comme le demande M. X.
En statuant ainsi, alors que font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l’époux au jour où le régime matrimonial est dissout, estimés d’après leur état à l’époque de la dissolution du régime matrimonial et d’après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
3/ Et encore sur un autre moyen, la Cour de cassation a statué au visa de l'art. 4 du Code civil :
L'arrêt d'appel dit qu’il appartiendra au notaire, au vu des dispositions du contrat de mariage, de procéder, le cas échéant, à la revalorisation de ces créances qui seront portées à l’actif du patrimoine final de Mme Y et au passif de celui de M. X.
En se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu’il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d’appel a méconnu son office et violé le texte susvisé.
- Arrêt n° 301 du 31 mars 2016 (pourvoi 14-24.556) - Cour de cassation - Première chambre civile - publié