Selon bail du 15 avril 1966, soumis à la loi du 1er septembre 1948, la SCI 24 rue Vieille du Temple, aux droits de laquelle se trouvent M. et Mme X, a donné en location un appartement à Alain Z ; celui-ci a sous-loué à Mme A ; un jugement du 19 septembre 1985 a dit que cette sous-location était régie par la loi du 1er septembre 1948 ; Alain Z est décédé le [...] ; soutenant que sa veuve, Mme Renée Z, et Mme A étaient devenues occupantes sans droit ni titre, M. et Mme X, les nouveaux propriétaires, les ont assignées en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
Les propriétaires ont fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter la demande.
Mais d’une part, ayant exactement retenu que, l’appartement n’ayant jamais servi à l’habitation des époux, Mme Z n’était pas cotitulaire du bail en application de l’art. 1751 du code civil et que le seul encaissement des sous-loyers reversés aux bailleurs ne suffisait pas à lui conférer la qualité d’occupante, la cour d’appel, qui a relevé que Mme A occupait seule les lieux en vertu d’une sous-location régulière, en a déduit, à bon droit, que Mme Z n’était pas redevable d’une indemnité d’occupation.
D’autre part, ayant exactement retenu que Mme A, dont le titre de sous-location avait été judiciairement reconnu, était occupante de bonne foi et bénéficiait à ce titre d’un droit au maintien dans les lieux personnel et indépendant des droits du locataire principal, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que, si la résiliation de plein droit du bail au jour du décès du locataire lui avait fait perdre sa qualité de sous-locataire, Mme A avait conservé depuis cette date son droit au maintien dans les lieux, même si aucun congé n’avait été délivré au locataire principal.
- Arrêt n° 568 du 14 juin 2018 (pourvoi n° 17-12.512) - Cour de cassation - Troisième chambre civile