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Le 11 avril 2014
Le droit de propriété n'étant pas susceptible d'extinction par non-usage, est inopérant le moyen de l'appelant tiré de l'abandon allégué de ce chemin.
Le chemin litigieux a été recensé en tant que chemin rural en 1955 par le préfet de l'Yonne ; ce chemin figure sur le plan cadastral en tant que voie ouverte à la circulation publique et il traverse la propriété de l'appelant pour relier le hameau des Bruyères et le Bois l'Abbé ; ce chemin est inclus dans le plan pluriannuel d'entretien de la Commune de VILLEFARGEAU ; dans une lettre non datée adressée au maire de la commune, M. Jean-Paul Y, responsable de la commission Sentiers de l'Yonne dépendant de la fédération française de la randonnée pédestre, rappelait la lettre du 11 sept. 2008 de M. Bernard Z se plaignant de la fermeture du chemin rural numéro 9 par une clôture.
Il s'en déduit que ce chemin est affecté à l'usage du public ; il est donc présumé appartenir à la Commune au sens de l'art. L. 161-3 du Code rural sans que l'absence alléguée des caractéristiques techniques applicables aux chemins ruraux construits postérieurement au 3 déc. 1969 n'ait d'incidence sur la qualification de cette voie eu égard à son ancienneté.
L'absence de mention du chemin dans les titres successifs des auteurs de M. X, qui ne sont pas opposables à la Commune, n'est pas de nature à contredire la présomption de propriété précitée et ce, d'autant que la qualification du chemin est expressément énoncée dans l'acte authentique du 14 déc. 2007 aux termes duquel M. X a acquis de la Caisse d'épargne "un ensemble de parcelles boisées, d'un seul tenant, traversée ({sic}) par le chemin rural no 9 de Chevannes à Charbuy".
Le droit de propriété n'étant pas susceptible d'extinction par non-usage, est inopérant le moyen de l'appelant tiré de l'abandon allégué de ce chemin.
Sur l'usucapion, ainsi que l'a relevé pertinemment le Tribunal, M. X ne justifie d'aucun acte d'appropriation de ses auteurs et de lui-même de nature à caractériser la prescription acquisitive trentenaire du chemin rural.
En conséquence, le chemin rural fait partie du domaine privé de la Commune de VILLEFARGEAU.
Le chemin litigieux a été recensé en tant que chemin rural en 1955 par le préfet de l'Yonne ; ce chemin figure sur le plan cadastral en tant que voie ouverte à la circulation publique et il traverse la propriété de l'appelant pour relier le hameau des Bruyères et le Bois l'Abbé ; ce chemin est inclus dans le plan pluriannuel d'entretien de la Commune de VILLEFARGEAU ; dans une lettre non datée adressée au maire de la commune, M. Jean-Paul Y, responsable de la commission Sentiers de l'Yonne dépendant de la fédération française de la randonnée pédestre, rappelait la lettre du 11 sept. 2008 de M. Bernard Z se plaignant de la fermeture du chemin rural numéro 9 par une clôture.
Il s'en déduit que ce chemin est affecté à l'usage du public ; il est donc présumé appartenir à la Commune au sens de l'art. L. 161-3 du Code rural sans que l'absence alléguée des caractéristiques techniques applicables aux chemins ruraux construits postérieurement au 3 déc. 1969 n'ait d'incidence sur la qualification de cette voie eu égard à son ancienneté.
L'absence de mention du chemin dans les titres successifs des auteurs de M. X, qui ne sont pas opposables à la Commune, n'est pas de nature à contredire la présomption de propriété précitée et ce, d'autant que la qualification du chemin est expressément énoncée dans l'acte authentique du 14 déc. 2007 aux termes duquel M. X a acquis de la Caisse d'épargne "un ensemble de parcelles boisées, d'un seul tenant, traversée ({sic}) par le chemin rural no 9 de Chevannes à Charbuy".
Le droit de propriété n'étant pas susceptible d'extinction par non-usage, est inopérant le moyen de l'appelant tiré de l'abandon allégué de ce chemin.
Sur l'usucapion, ainsi que l'a relevé pertinemment le Tribunal, M. X ne justifie d'aucun acte d'appropriation de ses auteurs et de lui-même de nature à caractériser la prescription acquisitive trentenaire du chemin rural.
En conséquence, le chemin rural fait partie du domaine privé de la Commune de VILLEFARGEAU.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 3 avr. 2014, N° de RG: 12/17164