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Le 31 juillet 2012
Elle souligne que le déplacement s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité de consultant international, de sorte qu'il s'imposait au salarié.
Licencié pour faute grave parce qu'il avait refusé de se rendre à une réunion à Alger, un consultant international contestait la rupture de son contrat de travail en invoquant la nullité de la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail. En effet, cette clause prévoyait que le salarié pouvait être amené à effectuer des déplacements hors de France. Elle ne définissait donc pas précisément sa zone géographique d'application, ce qui la rendait nulle.
La cour d'appel a suivi l'argumentation du salarié.
Mais la Cour de cassation choisir d'ignorer la clause de mobilité pour mettre en avant les fonctions du salarié. Elle souligne que le déplacement s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité de consultant international, de sorte qu'il s'imposait à lui. La cour d'appel aurait donc dû considérer le licenciement comme justifié.
Licencié pour faute grave parce qu'il avait refusé de se rendre à une réunion à Alger, un consultant international contestait la rupture de son contrat de travail en invoquant la nullité de la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail. En effet, cette clause prévoyait que le salarié pouvait être amené à effectuer des déplacements hors de France. Elle ne définissait donc pas précisément sa zone géographique d'application, ce qui la rendait nulle.
La cour d'appel a suivi l'argumentation du salarié.
Mais la Cour de cassation choisir d'ignorer la clause de mobilité pour mettre en avant les fonctions du salarié. Elle souligne que le déplacement s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité de consultant international, de sorte qu'il s'imposait à lui. La cour d'appel aurait donc dû considérer le licenciement comme justifié.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. soc. 11 juillet 2012 (pourvoi n° 10-30219 FSPB), cassation