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Le 12 août 2015
La loi Macron offre désormais la possibilité à un seul copropriétaire de convoquer l'assemblée générale en l'absence de syndic
L'article 88 de la loi ci-dessous, en modifiant l'art. 17 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965, sur la copropriété des immeubles bâtis, offre désormais la possibilité à un seul copropriétaire de convoquer l'assemblée générale en l'absence de syndic :
"{Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic.}"
Par ailleurs, l'art. 88 (II) de la même loi , en modifiant l'art. 21 de la loi précitée précise les modalités de mise en concurrence des candidats syndic :
"{Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l'assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l'article 25 d'y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale concernée}."
L'article 88 de la loi ci-dessous, en modifiant l'art. 17 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965, sur la copropriété des immeubles bâtis, offre désormais la possibilité à un seul copropriétaire de convoquer l'assemblée générale en l'absence de syndic :
"{Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic.}"
Par ailleurs, l'art. 88 (II) de la même loi , en modifiant l'art. 21 de la loi précitée précise les modalités de mise en concurrence des candidats syndic :
"{Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l'assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l'article 25 d'y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale concernée}."
Référence:
Référence:
- Loi n° 2015-990, 6 août 2015, art. 88 ; J.O. 7 août 2015, p. 13537, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques