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Le 15 mars 2013
Objet : copropriété des immeubles bâtis ― travaux et acquisitions ― financement par l'emprunt bancaire.
Le décret en référence concerne syndicats de copropriétaires, syndics de copropriété professionnels ou bénévoles, copropriétaires, établissements bancaires, entreprises d'assurance spécialement agréées, établissements de crédit.
Les art. 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ont déterminé les conditions dans lesquelles peut être souscrit, au nom du syndicat des copropriétaires, un emprunt bancaire destiné à financer des travaux ou des actes d'acquisition régulièrement votés ou à préfinancer les subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation de travaux votés.
Le décret prévoit que le montant de l'emprunt souscrit au nom du syndicat apparaît dans la première partie de l'état daté, document qui est transmis par le syndic au notaire avant l'établissement de tout acte réalisant ou constatant le transfert ou la création d'un droit réel sur un lot.
Il impose la notification au syndic, en cas de transfert de la propriété d'un lot, de l'accord du prêteur, de la caution et du nouveau propriétaire à ce que les sommes restant dues au titre du remboursement de l'emprunt collectif par l'ancien propriétaire du lot soient désormais à la charge de l'acquéreur du lot.
Il complète la liste des informations notifiées par le syndic aux copropriétaires en vue de la tenue de leur assemblée générale pour y faire figurer les conditions générales et particulières du projet de contrat de prêt collectif ainsi que la proposition d'engagement de caution correspondante.
Enfin, il définit la notion de défaillance du copropriétaire, qui est une condition de mise en oeuvre de la garantie mentionnée à l'art. 26-7 de la loi du 10 juill. 1965.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Le décret en référence concerne syndicats de copropriétaires, syndics de copropriété professionnels ou bénévoles, copropriétaires, établissements bancaires, entreprises d'assurance spécialement agréées, établissements de crédit.
Les art. 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ont déterminé les conditions dans lesquelles peut être souscrit, au nom du syndicat des copropriétaires, un emprunt bancaire destiné à financer des travaux ou des actes d'acquisition régulièrement votés ou à préfinancer les subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation de travaux votés.
Le décret prévoit que le montant de l'emprunt souscrit au nom du syndicat apparaît dans la première partie de l'état daté, document qui est transmis par le syndic au notaire avant l'établissement de tout acte réalisant ou constatant le transfert ou la création d'un droit réel sur un lot.
Il impose la notification au syndic, en cas de transfert de la propriété d'un lot, de l'accord du prêteur, de la caution et du nouveau propriétaire à ce que les sommes restant dues au titre du remboursement de l'emprunt collectif par l'ancien propriétaire du lot soient désormais à la charge de l'acquéreur du lot.
Il complète la liste des informations notifiées par le syndic aux copropriétaires en vue de la tenue de leur assemblée générale pour y faire figurer les conditions générales et particulières du projet de contrat de prêt collectif ainsi que la proposition d'engagement de caution correspondante.
Enfin, il définit la notion de défaillance du copropriétaire, qui est une condition de mise en oeuvre de la garantie mentionnée à l'art. 26-7 de la loi du 10 juill. 1965.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Référence:
Référence:
- Décret n° 2013-205 du 11 mars 2013 relatif à l'emprunt collectif de copropriété