Aux termes de l'article 843, alinéa 1, du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.
En vertu de l'article 860-1 du même code, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant.
Au visa de ces textes le jugement déféré a dit que madame Y C devra rapporter à la succession de Madame G Z la somme de 5.000 € .
Madame Y C fait valoir qu'elle a toujours été très proche de sa mère, que le caractère du présent d'usage doit s'apprécier compte tenu de la fortune du disposant et qu'en l'espèce le patrimoine de madame Z s'élevait à la somme de 140.000 €.
Cependant que la somme de 5.000 € remises à madame Y C représentait l'équivalent de deux mois de revenus de madame G Z et environ 3 % de son patrimoine global, qu'il s'ensuit qu'eu égard à son montant la somme remise ne pouvait être assimilée à un présent d'usage.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que Madame Y C devra rapporter à la succession de madame Z ladite somme de 5.000 €.
- Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 13 août 2020, RG n° 19/00898