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Le 13 avril 2017

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 931 du code civil. Selon ce texte, les donations entre vifs doivent être passées devant notaire, à peine de nullité. 

Un jugement a prononcé le divorce de M. X et de Mme Y ; des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Pour dire n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'acte sous seing privé conclu entre M. X et Mme Y, l'arrêt d'appel retient que l'engagement aux termes duquel celle-ci a donné un bien immobilier à sa fille, à charge pour le père de rembourser le solde de l'emprunt s'élevant à 143 000 EUR, ne peut être qualifié d'acte à titre onéreux.

En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'acte n'avait pas été passé en la forme authentique, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 22 février 2017, N° de pourvoi: 16-14.351, cassation partielle, publié au Bull.