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Le 10 août 2011
Le maire de la commune de Meyreuil ne pouvait légalement, postérieurement à l'abrogation de l'article L. 111-5 du Code de l'urbanisme par la loi SRU du 13 déc. 2000, opposer l'article NB5 du règlement du POS à la demande de permis de construire de M. A
Aux termes de l'article L. 111-5 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi SRU du 13 déc. 2000: {Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée. / Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division. (...).}

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-19 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée: {Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables}.

Et selon l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000: {les plans d'occupation des sols fixent (...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols.}

Il résulte de ces dispositions que si le plan d'occupation des sols (POS) peut fixer au titre de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à la loi SRU, des règles relatives à la superficie minimale des terrains, le fait de tenir compte pour apprécier cette superficie des droits à construire déjà utilisés sur des parcelles détachées ne pouvait résulter que d'une disposition législative expresse que n'avait pas rétablie la loi du 2 juill. 2003.

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article NB5 du règlement du POS de la commune de Meyreuil subordonnait la constructibilité en secteur NB1 à une superficie minimale de 4.000 m² et prévoyait qu'en cas de détachement d'une propriété bâtie, cette surface minimale devait continuer à s'appliquer à l'unité foncière restant attachée à la construction; en jugeant que cet article NB5, qui avait pour objet et pour effet de prendre en compte, pour le calcul de la superficie minimale, les terrains bâtis détachés de la parcelle objet du permis de construire, pouvait être appliqué malgré l'entrée en vigueur de la loi du 13 déc. 2000 abrogeant l'article L. 111-5 qui en était la seule base légale, la Cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit; par suite, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué.

Et pour régler l'affaire au fond:

Ainsi qu'il vient d'être dit, que le maire de la commune de Meyreuil ne pouvait légalement, postérieurement à l'abrogation de l'article L. 111-5 du Code de l'urbanisme par la loi SRU du 13 déc. 2000, opposer l'article NB5 du règlement du POS à la demande de permis de construire de M. A; il résulte de l'instruction que c'est sur ce seul fondement que l'autorisation de construire a été refusée; M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de permis du maire de la commune de Meyreuil.

L'exécution de la décision implique que la demande de M. A soit réexaminée; il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de la commune de Meyreuil de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt.
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- C.E. Ctx, 7e et 2 sous-sect. réunies, 2 août 2011 (req. N° 334.287), publié au recueil Lebon