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Le 16 juin 2015
La société Quape a acquis le lot B de la société ECIF pour y construire un immeuble ; la société ECIF, qui a créé les servitudes précitées préalablement à la vente du terrain en trois lots constructibles et pour lui permettre de le faire, avait, d'ailleurs, fait insérer, dans les actes de vente des lots A et C, le rappel de la création préalable de la servitude de passage au profit du lot B, "objet d'une prochaine vente de terrain à bâtir" ; un permis de construire no° 094 058 12 01301 a même été accordé pour le lot B et Mme A, appelante, n'établit pas que ce permis aurait été annulé.
Ainsi, la société Quape est en droit de réclamer un passage sur le lot A, y compris avec des véhicules à moteur.
Il est acquis que le muret que Mme A a aménagé sur l'assiette du passage interdît la desserte du lot B par des véhicules à moteur vers la voie publique.
IL importe peu que ce muret soit conforme à la clause contractuelle d'aménagement de la servitude figurant dans son contrat du 2 sept. 2004 comme le prétend Mme A dès lors que cette disposition contractuelle ne peut porter atteinte au droit que le propriétaire du lot B tire de l'acte de constitution du 29 juin 2004 qui ne fait que transcrire le droit conféré par l'art. 682 du Code Civil au propriétaire d'un fonds enclavé, droit auquel il vient d'être dit que la société ECIF n'avait pas renoncé en vendant le lot A à Mme A.
En conséquence, c'est encore à bon droit que le tribunal a ordonné la destruction par Mme A, et à ses frais, de cette clôture sous astreinte.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, pôle 4, ch. 1, 21 mai 2015, RG n° 14/01879