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Le 07 août 2014
Il appartenait aux demandeurs qui rapporteraient la preuve d'un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d'autres éléments, témoignages, présomptions ou indices extérieurs,
M. Jean-Michel X alors marié à Mme Y, et son père M. Gabriel X ont tous deux remis à la SCI Ariele dont la gérante était Mme Y, les sommes respectives de 682.800 euro et de 75.000 euro, afin que soient réalisés des travaux dans la maison appartenant à la SCI Ariele ; ils ont assigné la SCI Ariele et Mme Y en remboursement de ces sommes.

Les consorts X font grief à l'arrêt d'appel de les débouter de leurs demandes de remboursements, alors, selon eux :
- 1°/ que constitue un commencement de preuve, l'écrit qui est l'oeuvre personnelle de la partie à laquelle on l'oppose, soit qu'il émane d'elle-même, soit qu'il émane de ceux qu'elle représente ou qui l'ont représentée ; qu'en se bornant, pour débouter les consorts X de leur demande en remboursement, à énoncer que les bilans annuels 2002-2006 établis par un cabinet comptable et non paraphés par la gérante ne valaient pas commencement de preuve par écrit, faute d'émaner de la société débitrice elle-même, pour suppléer à l'absence de contrat de prêt écrit entre les parties, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le cabinet d'expertise comptable Sagec ayant établi les bilans annuels 2002-2006 n'avait pas été chargé par Mme Y, gérante de la société Ariele, de dresser la comptabilité de cette dernière au moyen des pièces qu'elle lui avait fournies, de sorte que les bilans annuels 2002-2006 rédigés par l'expert comptable valaient commencement de preuve par écrit des créances alléguées par les consorts X, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1347 du Code civil ;
- 2°/ qu'à tout le moins, un écrit qui n'est pas l'oeuvre de la personne à laquelle on l'oppose constitue un commencement de preuve par écrit dès lors que cette dernière se l'est rendu propre par une acceptation expresse ou tacite ; qu'en se bornant, pour débouter les consorts X de leur demande en remboursement, à énoncer que les bilans annuels 2002-2006 établis par un cabinet comptable et non paraphés par la gérante ne valaient pas commencement de preuve par écrit, faute d'émaner de la société débitrice elle-même, pour suppléer à l'absence de contrat de prêt écrit entre les parties, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Y, gérante de la société Ariele qui avait remis au cabinet comptable Sagec l'ensemble des pièces comptables de celle-ci pour l'établissement de ses comptes, n'avait pas demandé à ce cabinet, après examen des bilans annuels 2002-2006, de rectifier ceux-ci en portant au crédit du compte courant d'associé de sa mère la somme de 550 000 euros, et contrôlé ainsi leur conformité aux comptes de la société, n'avait pas ainsi ratifié ces bilans, de sorte qu'ils valaient commencement de preuve par écrit des créances alléguées par les consorts X, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du code précité.

Mais la cour d'appel, après avoir exactement rappelé qu'il appartenait aux demandeurs qui rapporteraient la preuve d'un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d'autres éléments, témoignages, présomptions ou indices extérieurs, a retenu qu'en l'espèce, aucun autre complément de preuve n'était offert, de nature à corroborer l'existence d'un prêt, les virements bancaires effectués par les intimés étant insuffisants à cet égard.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 10 juill. 2014, N° de pourvoi: 13-15.596, cassation partielle, inédit