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Le 03 avril 2018

Un jugement en date du 17 février 2011 prononce le divorce d'époux et ordonne le partage de leurs intérêts patrimoniaux avec désignation d'un notaire.

L'article 267, alinéa 1er, du Code civil prévoyait alors qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Un notaire a donc été désigné dans l'affaire en cause avec pour mission d'élaborer un projet d'état liquidatif conformément aux articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ; il a convoqué les ex-époux pour discuter du projet d'état liquidatif qu'il leur avait transmis. Or, l'ex-épouse n'est pas venue au rendez-vous manifestement en raison d'un problème médical. L'ex-époux l'a donc assignée devant le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer le projet d'état liquidatif établi par le notaire. 

La cour d'appel déclare irrecevables les demandes de l'ex-épouse aux motifs qu'elle ne communique aucune pièce pour justifier de son absence devant le notaire et que les contestations ne peuvent porter que sur les points soumis au notaire et que, lorsqu'aucune contestation n'a été soumise à ce dernier par l'effet de la carence d'une partie, seule la légitimité démontrée de son absence est de nature à rendre sa demande ultérieure recevable. En outre elle homologue l'état liquidatif dressé par le notaire. 

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ces deux points. Elle considère que l'ex-épouse avait bien communiqué des pièces expliquant son absence (trois témoignages). De plus, et surtout, au visa des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile elle estime qu'en matière de partage judiciaire, il résulte de ces textes que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport. En l'espèce le notaire n'ayant pas dressé de procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, dit procès-verbal de difficultés et le juge commis n'ayant pas établi de rapport au tribunal des points de désaccords subsistant entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cass. Civ. 1re, 14 mars 2018, pourvoi n° 17-16.045, P+B