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Le 12 juin 2008
Sur assignations de l'URSSAF de Saône-et-Loire, du Trésor public de Chalon-Ville et de la recette principale des impôts de la même ville, un jugement du 4 juillet 2006 a prononcé la liquidation judiciaire de M. X, qui exerçait la profession d'agent de recherches privées, fixé provisoirement au 28 avril 2006 la date de cessation des paiements et désigné M. Y en qualité de liquidateur judiciaire.
La cour d'appel a confirmé cette décision en ce qu'elle avait rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la non-application de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises aux situations en cours et fixé la date de cessation des paiements, l'a infirmé pour le surplus et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du débiteur.
M. X a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors que selon lui, la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, n'est pas applicable aux procédures et aux situations en cours à cette date.
Il a ajouté que le tribunal ou la cour d'appel qui se prononce sur l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un professionnel libéral statue après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
1/ Il résulte des dispositions des articles L. 631-2, L. 640-2 du Code de commerce et 190 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qu'à compter du 1er janvier 2006 une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'encontre d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante dès lors qu'elle est en état de cessation des paiements à la date à laquelle le juge statue, peu important que son passif ait été exigible avant le 1er janvier 2006; ayant relevé que M. X ne contestait pas se trouver dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, c'est à bon droit que la cour d'appel a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire.
2/ Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire après avoir entendu ou appelé l'ordre professionnel auquel ce texte confère la mission de représenter la profession; ayant relevé que l'Observatoire des détectives de France et la Confédération nationale des enquêteurs et détectives professionnels s'apparentaient à des syndicats professionnels, la cour d'appel a retenu, à juste titre, que ceux-ci ne pouvaient recevoir la qualification d'ordre professionnel et n'avaient donc pas à être appelés.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, Chambre com., 27 mai 2008 (pourvoi n° 07-13.131), rejet