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Le 24 juin 2022

 

L'assemblée générale des copropriétaires est l'organe habilité à modifier le règlement de copropriété, et l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n'exclut pas le pouvoir de cette assemblée de reconnaître le caractère non écrit d'une clause d'un règlement de copropriété ; par ailleurs tout copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires peuvent, à tout moment, faire constater l'absence de conformité aux dispositions de l'article 10 alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu'elle résulte du règlement de copropriété, d'un acte modificatif ultérieur ou d'une décision d'assemblée générale, et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions.

Il y donc lieu de faire droit à la demande principale du syndicat des copropriétaires et de la société copropriétaire, d'inopposabilité du modificatif de l’état descriptif des lots à la l’initiative d’un seul copropriétaire qui s’est accompagné de la répartition des charges des lots et de la création de parties communes spéciales.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 25 Mai 2022, RG n° 21/11287