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Le 09 décembre 2013
L’exercice par Mme X de son droit de rétractation avait entraîné l’anéantissement du contrat
M. et Mme Y ont vendu à M. et Mme X une maison d’habitation, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt la réitération par acte authentique devant intervenir le 15 janv. 2005 ; le contrat prévoyait qu’au cas où l’une des parties viendrait à refuser de régulariser la vente dans le délai imparti, sauf à justifier de l’application d’une condition suspensive, la partie qui ne serait pas en défaut percevrait une certaine somme à titre de clause pénale ; la vente n’ayant pas été réitérée, M. Y a assigné M. et Mme X en paiement de la clause pénale.
Pour accueillir la demande, l’arrêt d'appel retient que la faculté de rétractation est une prérogative strictement personnelle à chacun des époux et que M. X ne peut se prévaloir de l’irrégularité de la notification destinée à son épouse.
En statuant ainsi, alors que l’exercice par Mme X de son droit de rétractation avait entraîné l’anéantissement du contrat, la cour d’appel a violé l'art. L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi SRU du 13 déc. 2000, ensemble l’art. 1134 du Code civil.
M. et Mme Y ont vendu à M. et Mme X une maison d’habitation, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt la réitération par acte authentique devant intervenir le 15 janv. 2005 ; le contrat prévoyait qu’au cas où l’une des parties viendrait à refuser de régulariser la vente dans le délai imparti, sauf à justifier de l’application d’une condition suspensive, la partie qui ne serait pas en défaut percevrait une certaine somme à titre de clause pénale ; la vente n’ayant pas été réitérée, M. Y a assigné M. et Mme X en paiement de la clause pénale.
Pour accueillir la demande, l’arrêt d'appel retient que la faculté de rétractation est une prérogative strictement personnelle à chacun des époux et que M. X ne peut se prévaloir de l’irrégularité de la notification destinée à son épouse.
En statuant ainsi, alors que l’exercice par Mme X de son droit de rétractation avait entraîné l’anéantissement du contrat, la cour d’appel a violé l'art. L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi SRU du 13 déc. 2000, ensemble l’art. 1134 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 4 déc. 2013, arrêt n° 1428 (pourvoi 12-27.293), cassation, sera publié