Partager cette actualité
Le 04 juillet 2011
Un syndicat de copropriétaires peut bénéficier des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation
Un syndicat de copropriétaires a conclu avec une société un contrat d'entretien prenant effet le 2 août 2004, pour une durée d'un an, reconductible de plein droit à l'expiration de chaque période.
Suivant lettre recommandée du 30 juin 2008, le syndic, faisant application de l'article L. 136-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janv. 2008, a informé la société d'entretien de la résiliation de ce contrat au 1er août 2008.
Estimant cette résiliation irrégulière, la société d'entretien a demandé le paiement de factures pour les mois suivants.
Pour accueillir cette demande, la juridiction de proximité s'est bornée à énoncer que le syndicat des copropriétaires, qui est une personne morale, ne pouvait se prévaloir de l'article L.136-1 du Code de la consommation qui vise exclusivement les personnes physiques.
En se déterminant ainsi alors que les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions précitées, applicables à la reconduction des contrats concernés, dès lors que le délai imparti au prestataire de services par le premier alinéa pour donner l'information requise n'avait pas commencé à courir à la date d'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 3 janv. 2008, la juridiction de proximité qui, en l'absence de mention de la durée du préavis déterminant, en l'espèce, le point de départ du délai précité, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.
Un syndicat de copropriétaires a conclu avec une société un contrat d'entretien prenant effet le 2 août 2004, pour une durée d'un an, reconductible de plein droit à l'expiration de chaque période.
Suivant lettre recommandée du 30 juin 2008, le syndic, faisant application de l'article L. 136-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janv. 2008, a informé la société d'entretien de la résiliation de ce contrat au 1er août 2008.
Estimant cette résiliation irrégulière, la société d'entretien a demandé le paiement de factures pour les mois suivants.
Pour accueillir cette demande, la juridiction de proximité s'est bornée à énoncer que le syndicat des copropriétaires, qui est une personne morale, ne pouvait se prévaloir de l'article L.136-1 du Code de la consommation qui vise exclusivement les personnes physiques.
En se déterminant ainsi alors que les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions précitées, applicables à la reconduction des contrats concernés, dès lors que le délai imparti au prestataire de services par le premier alinéa pour donner l'information requise n'avait pas commencé à courir à la date d'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 3 janv. 2008, la juridiction de proximité qui, en l'absence de mention de la durée du préavis déterminant, en l'espèce, le point de départ du délai précité, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 23 juin 2011 (pourvoi n° 10-30.645 FS P+B+I), cassation