Partager cette actualité
Le 01 août 2009
La Cour de cassation, 1re Chambre civ, estime qu'un « texto » ou SMS peut être une preuve recevable, tant qu'il est obtenu sans violence ni fraude.
C'est la première fois, à notre connaissance, que la justice se penche sur cette question. La Cour de cassation a récemment estimé qu'un « texto » échangé entre un homme et sa maîtresse, et intercepté par la femme, peut justifier un divorce aux torts du mari.
« En matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens", précise la plus haute juridiction française, dans un arrêt rendu le 17 juin dernier (rapporté infra. Le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude.
La Haute juridiction, au visa et sur le fondement des articles articles 259 et 259-1 du Code civil, casse ainsi un arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu en mars 2007, qui prononçait le divorce aux torts exclusifs de l'épouse. Celle-ci avait présenté comme preuve un SMS sans équivoque, qu'avaient échangé son mari et sa maîtresse. Elle l'avait fait retranscrire par un huissier de justice. La Cour d'appel de Lyon a rejeté ce message; selon elle, le SMS avait été obtenu par une violation du secret des correspondances, ce qui constituait « une grave atteinte à l'intimité de la personne ».
La Cour de cassation rejette cet argument. Elle juge que le SMS est recevable comme preuve de l'adultère, puisqu'il avait été intercepté sans « violence ou fraude ».
C'est la première fois, à notre connaissance, que la justice se penche sur cette question. La Cour de cassation a récemment estimé qu'un « texto » échangé entre un homme et sa maîtresse, et intercepté par la femme, peut justifier un divorce aux torts du mari.
« En matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens", précise la plus haute juridiction française, dans un arrêt rendu le 17 juin dernier (rapporté infra. Le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude.
La Haute juridiction, au visa et sur le fondement des articles articles 259 et 259-1 du Code civil, casse ainsi un arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu en mars 2007, qui prononçait le divorce aux torts exclusifs de l'épouse. Celle-ci avait présenté comme preuve un SMS sans équivoque, qu'avaient échangé son mari et sa maîtresse. Elle l'avait fait retranscrire par un huissier de justice. La Cour d'appel de Lyon a rejeté ce message; selon elle, le SMS avait été obtenu par une violation du secret des correspondances, ce qui constituait « une grave atteinte à l'intimité de la personne ».
La Cour de cassation rejette cet argument. Elle juge que le SMS est recevable comme preuve de l'adultère, puisqu'il avait été intercepté sans « violence ou fraude ».
Référence:
Arrêt intégral:
Arrêt n° 692 du 17 juin 2009 (07-21.796) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
Demandeur(s) : Mme P... X..., divorcée Y...
Défendeur(s): M. E...Y...
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... X..., divorcée Y...,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2007 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à M. E...Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 259 et 259-1 du code civil;
Attendu qu’en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens; que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s’il a été obtenu par violence ou fraude;
Attendu qu’un jugement du 12 janvier 2006 a prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux Y... - X..., mariés en 1995 ; que, devant la cour d’appel, Mme X... a produit, pour démontrer le grief d’adultère reproché à M. Y..., des minimessages, dits “SMS”, reçus sur le téléphone portable professionnel de son conjoint, dont la teneur était rapportée dans un procès-verbal dressé à sa demande par un huissier de justice ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, la cour d’appel énonce que les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l’insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l’intimité de la personne;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude, la cour d’appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée;
Condamne M. Y... aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;