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Le 19 février 2014
Ce n'est pas seulement au moment où la procédure a été initiée que le droit d'agir doit s'apprécier, mais bien tout au long de la procédure à l'instar de ce qui se produirait en cas de décès d'une personne physique
Selon l'art. 117 du Code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond ; suivant l'art. 119 du même code, les exceptions fondées sur l'inobservation des règles de fond, qui selon l'art. 118 peuvent être proposées en tout état de cause, doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief.
Il a été apporté à la procédure un extrait du Journal Officiel en date du 9 avril 2005 qui mentionne sa déclaration à la préfecture de la Sarthe avec pour objet "{l'acquisition, l'établissement, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs, particulièrement des voies créées, installations, ouvrages, réseaux des espaces communs jusqu'à leur classement dans la voirie communale, ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public, le contrôle de l'application du cahier des charges et du règlement de lotissement, la répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de l'association syndicale, la surveillance générale du lotissement}"; versé également à la procédure un courrier établi par la préfecture de la Sarthe en date du 27 déc. 2004, qui lui accuse réception des statuts de l'association syndicale libre dénommée « Association syndicale LIBRE RENAISSANCE CROIX DE PIERRE », indiquant en particulier que dans l'attente de la publication du décret d'application de l'ordonnance du 1er juill. 2004 la demande d'insertion aux journaux officiels devait être présentée sur papier libre.
Les termes de l'art. 5 de l' ordonnance du 1er juill. 2004, qui ne peuvent souffrir d'aucune ambiguïté relativement à leur interprétation, ne permettent à des associations syndicales de propriétaires d'agir en justice que sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues, et ce dans les deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l' article 62 de l' ordonnance du 1er juill. 2004. Il n'est pas contestable qu'à compter du 6 mai 2008, date d'expiration de ce délai de deux ans, l'Association syndicale libre s'est trouvée dépourvue de la personnalité morale et ne pouvait donc plus ni agir ni défendre en justice au sens de l'art. 32 du Code de procédure civile. Le fait qu'une instance était en cours à ce moment-là ne pouvait permettre à lui seul la survivance du droit d'agir ; {{ce n'est pas seulement au moment où la procédure a été initiée que le droit d'agir doit s'apprécier, mais bien tout au long de la procédure à l'instar de ce qui se produirait en cas de décès d'une personne physique}} postérieurement à l'introduction d'une instance la concernant. S'il doit être considéré comme regrettable que la question se soit posée au terme de plusieurs années de procédure, il n'en demeure pas moins qu'elle peut l'être en tout état de cause, c'est-à-dire quel que soit l'avancement de la procédure.
Selon l'art. 117 du Code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond ; suivant l'art. 119 du même code, les exceptions fondées sur l'inobservation des règles de fond, qui selon l'art. 118 peuvent être proposées en tout état de cause, doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief.
Il a été apporté à la procédure un extrait du Journal Officiel en date du 9 avril 2005 qui mentionne sa déclaration à la préfecture de la Sarthe avec pour objet "{l'acquisition, l'établissement, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs, particulièrement des voies créées, installations, ouvrages, réseaux des espaces communs jusqu'à leur classement dans la voirie communale, ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public, le contrôle de l'application du cahier des charges et du règlement de lotissement, la répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de l'association syndicale, la surveillance générale du lotissement}"; versé également à la procédure un courrier établi par la préfecture de la Sarthe en date du 27 déc. 2004, qui lui accuse réception des statuts de l'association syndicale libre dénommée « Association syndicale LIBRE RENAISSANCE CROIX DE PIERRE », indiquant en particulier que dans l'attente de la publication du décret d'application de l'ordonnance du 1er juill. 2004 la demande d'insertion aux journaux officiels devait être présentée sur papier libre.
Les termes de l'art. 5 de l' ordonnance du 1er juill. 2004, qui ne peuvent souffrir d'aucune ambiguïté relativement à leur interprétation, ne permettent à des associations syndicales de propriétaires d'agir en justice que sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues, et ce dans les deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l' article 62 de l' ordonnance du 1er juill. 2004. Il n'est pas contestable qu'à compter du 6 mai 2008, date d'expiration de ce délai de deux ans, l'Association syndicale libre s'est trouvée dépourvue de la personnalité morale et ne pouvait donc plus ni agir ni défendre en justice au sens de l'art. 32 du Code de procédure civile. Le fait qu'une instance était en cours à ce moment-là ne pouvait permettre à lui seul la survivance du droit d'agir ; {{ce n'est pas seulement au moment où la procédure a été initiée que le droit d'agir doit s'apprécier, mais bien tout au long de la procédure à l'instar de ce qui se produirait en cas de décès d'une personne physique}} postérieurement à l'introduction d'une instance la concernant. S'il doit être considéré comme regrettable que la question se soit posée au terme de plusieurs années de procédure, il n'en demeure pas moins qu'elle peut l'être en tout état de cause, c'est-à-dire quel que soit l'avancement de la procédure.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel d'Orléans, 14 oct. 2013, RG n° 13/02146