Une association a pris à bail douze unités modulaires appartenant à une société. Après avoir délivré congé par lettre du 29 janvier 2013, le propriétaire bailleur l'a assignée en paiement de diverses sommes au titre des loyers, des frais d'enlèvement du matériel et des pénalités de retard.
Sur les pénalités de retard, la Cour de cassation relève qu'il résulte de l'art. L. 441-6 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006, que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle, de telles conditions générales comprenant notamment les conditions de règlement, lesquelles doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Pour condamner l'association à payer des pénalités de retard au titre de l'art. L. 441-6 du Code de commerce, l'arrêt de la cour d'appel retient que ce texte lui est applicable, dès lors que seuls les consommateurs sont exclus de son champ d'application. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de son activité, l'association n'avait pas la qualité de non-professionnel, exclusive de l'application des pénalités litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Compte tenu de son activité, l'association, en l'espèce, n'avait pas la qualité de non-professionnel, exclusive de l'application des pénalités de retard prévues par l'art. L. 441-6 du Code de commerce.
- Cou de cassation, 1re Ch civ., 5 février 2020, pourvoi n° 18-18.854, P+B+I