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Le 17 décembre 2019


Monsieur, marié sous le régime conventionnel de la communauté universelle de biens, a diverti des fonds au profit d’une dame, avec laquelle il entretenait une relation adultère. À son décès, madame veuve demande la nullité des donations consenties à la copine de monsieur et la requalification en donation indirecte des contrats d’assurance sur la vie la désignant comme bénéficiaire.

D'abord, les juges prononcent l’annulation des donations. En effet, si certains des fonds donnés proviennent des revenus professionnels de l’époux, ils sont devenus des économies et ne constituent donc plus des gains et salaires. Par conséquent, en application de l’art. 1422 du Code civil, les donations ainsi consenties, sans l’accord de l’épouse, doivent être annulées.

Ensuite, la Cour de cassation censure l’arrêt qui a requalifié en donation indirecte les contrats d’assurance sur la vie pour en prononcer la nullité. En effet, en l’absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie mixte est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat, même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat.

Le défaut de renonciation expresse au droit de rachat par le souscripteur exclut la requalification en donation indirecte d’un contrat d’assurance-vie mixte accepté avant le 19 décembre 2007. 

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 20 novembre 2019, pourvoi  n° 16-15.867, cassation partielle, FS-PBI