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Le 10 octobre 2016

Monsieur B A a demandé au Tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir, en premier lieu, la délibération du 20 octobre 2011 du conseil municipal de Plouhinec en tant que celle-ci classe la parcelle cadastrée section YA n° 237 en zone Nr du plan local d'urbanisme de la commune, en deuxième lieu, du certificat d'urbanisme négatif relatif à la construction d'une maison d'habitation sur cette parcelle délivré le 26 octobre 2011 et, enfin, l'arrêté du 3 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Plouhinec a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur cette parcelle. Par trois jugements , le tribunal administratif a rejeté ces requêtes. Par un arrêt du 11 mai 2015, la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les requêtes d'appel de M. A dirigées contre ces jugements.

Le maire de la commune de Plouhinec (Finistère) a délivré à M.A, le 26 octobre 2011, un certificat d'urbanisme négatif relatif à la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle située au lieudit Kerdreal puis lui a refusé, par un arrêté du 3 janvier 2012, la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation sur cette même parcelle ; ces deux décisions étaient fondées sur le classement de la parcelle en zone Nr par le règlement du plan local d'urbanisme approuvé par une délibération du conseil municipal le 20 octobre 2011 ; M. A a demandé en vainb au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la délibération du 20 octobre 2011 en tant qu'elle classe la parcelle litigieuse en zone Nr, l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 26 octobre 2011 ainsi que l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2012.

En vertu des dispositions du I de l'art. L. 146-4 du Code de l'urbanisme alors applicable, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés ; aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

En estimant que le lieu-dit Kerdreal ne se caractérisait pas par une densité significative des constructions et que la parcelle appartenant à M. A était située dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée des agglomérations et villages existants dans laquelle toute construction nouvelle serait contraire aux dispositions du I de l'art. L. 146-4 du code précité alors applicable, la Cour administrative d'appel de Nantes s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation ; elle a également porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation en estimant que le classement en zone Nr n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; elle a suffisamment motivé son arrêt en jugeant que les circonstances que cette parcelle était classée par la carte communale antérieure principalement en zone Uh et que des certificats d'urbanisme positifs avaient été précédemment délivrés pour y construire une maison d'habitation étaient sans incidence sur la légalité du plan local d'urbanisme (PLU) classant cette parcelle en zone non constructible ; elle a pu, à bon droit, en déduire que le maire de Plouhinec pouvait légalement se fonder sur les dispositions du PLU pour refuser, par l'arrêté du 3 janvier 2012, le permis de construire sollicité.

Pour rejeter la demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de la commune de Plouhinec, le Tribunal administratif de Rennes a jugé que le maire ne pouvait se fonder sur le PLU, qui n'était pas encore entré en vigueur, mais a ensuite procédé à la substitution de motifs sollicitée par la commune en jugeant que la décision litigieuse était légalement justifiée par le fait que l'opération envisagée méconnaissait les dispositions du I de l'art. L. 146-4 du Code de l'urbanisme alors en vigueur ; pour rejeter l'appel de M. A sur ce point, la cour a fait droit à la même demande de substitution de motifs en relevant qu'était sans incidence la circonstance, dont se prévalait M.A, que le terrain d'assiette était principalement situé en zone Uh de la carte communale en vigueur jusqu'au 24 novembre 2011 et, donc, en vertu de celle-ci, constructible ; contrairement à ce que soutient M. A, la cour n'a ainsi commis aucune erreur de droit, dès lors qu'une carte communale ne saurait en tout état de cause méconnaître les dispositions du code de l'urbanisme telles que celles de son article L. 146-4 alors en vigueur.

Référence: 

- Conseil d'État, 2e et 7e Chambres réunies, 3 octobre 2016, req. N° 391.750, mentionné dans les tables du recueil Lebon