Aux termes de conclusions très elliptiques, Mme C D conteste devoir le rapport à la succession d’une somme de 9. 000 EUR qu’elle affirme ne pas avoir reçue.
Or il incombe à celui qui réclame le rapport d’une donation effectuée à un successible de démontrer l’existence de celle-ci. Cette preuve imposait que les intimées expliquent à quelle(s) opération(s) correspond précisément la somme de 9.000 EUR dont elles demandent le rapport, produisent la copie des chèques correspondants et/ou les relevés de compte de leur père aux fins d’établir le montant des sommes dont leur soeur aurait effectivement bénéficié, étant rappelé que le titulaire d’une procuration doit démontrer l’usage qu’il en a fait si la reddition des comptes lui est demandée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, les intimées invoquent uniquement l’existence d’un don manuel et produisent au soutien de leurs affirmations, une seule pièce, à savoir la copie de l’audition confuse de l’intéressée par les gendarmes, laquelle établit seulement qu’elle disposait d’une procuration sur les comptes de son père et en faisait usage tout comme elle utilisait sa carte de crédit. Cette pièce n’établit pas l’existence d’un don manuel remis par G D à sa fille, ni a fortiori le montant de celui-ci.
Le jugement ne peut dès lors être confirmé faute par les intimées d’apporter la preuve qui leur incombe de l’existence du don manuel allégué.
- Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 23 juin 2020, RG n° 18/06303