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Le 14 septembre 2018

Les consorts X, propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Pompa, avec une clause d’accession sans indemnité au profit du bailleur, lui ont délivré congé pour le 1er avril 1997, avec offre de renouvellement, puis ont exercé leur droit d’option ; le 17 janvier 2001, la société Pompa, placée en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, a cédé son fonds de commerce à la société ASC ; celle-ci a assigné les consorts X en paiement d’une indemnité d’éviction.

Les consorts X ont fait grief à l’arrêt d'appel de les condamner solidairement à payer à la société ASC une certaine somme au titre de l’indemnité d’éviction, alors, selon le eux et en particulier que, lorsque le bail commercial contient une clause d’accession au profit du bailleur en fin de bail, l’indemnité d’éviction due au preneur en cas de non-renouvellement doit s’apprécier en l’état des locaux sans les constructions et améliorations réalisées par le preneur en cours de bail.

Le pourvoi est rejeté.

Une clause d’accession sans indemnité stipulée au profit du bailleur ne fait pas obstacle au droit du preneur évincé d’être indemnisé des frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il a été contraint de quitter ; la cour d’appel a relevé que le bail initial contenait une clause d’accession en fin de bail au profit du bailleur et que la locataire avait réalisé des aménagements et des installations dans les lieux avant de se réinstaller dans un autre local à l’issue de son éviction ; il en résulte que la locataire était en droit de prétendre à une indemnité au titre des frais de réinstallation.

Référence: 

- Arrêt n° 825 du 13 septembre 2018 (pourvoi n° 16-26.049) - Cour de cassation - Troisième chambre civile