Une commune peut-elle acquérir un bien immobilier dans le cadre d'une vente à terme ou dans le cadre d'une vente à réméré ou acquérir des droits réels démembrés comme la seule nue-propriété d'un bien ou son usufruit ?
L'art. L. 1111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) dispose que "les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier. Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit civil.
Le sénateur demande au ministre de l'intérieur si une commune peut acquérir un bien immobilier dans le cadre d'une vente à terme ou dans le cadre d'une vente à réméré ou acquérir des droits réels démembrés comme la seule nue-propriété d'un bien ou son usufruit.
Dans sa réponse, le ministre rappelle que l'article L. 1111-1 précité s'applique notamment aux collectivités territoriales.
Toutefois, il indique qu'il convient d'utiliser avec prudence les procédés cités dans la question. En effet, "ces outils contractuels sont susceptibles d'être requalifiés en contrat de la commande publique ou d'être incompatibles avec le régime de domanialité publique, soit en exposant la commune à des prétentions indemnitaires causées par l'impossibilité de mettre en œuvre les dispositions contractuelles liées à la vente, soit en empêchant ledit bien de bénéficier d'un tel régime ainsi que de la protection qui y est attachée".
Il indique par exemple que l'utilisation de la vente à réméré, qui permet au vendeur le rachat de la chose cédée pendant une période de cinq ans au plus, pour un bien immobilier relevant du domaine public, suppose que ce dernier soit déclassé préalablement à la restitution, cette formalité requérant impérativement une désaffectation de fait (CE, 01 février1995, N° 127969).
Ainsi, dans ces conditions, le recours à ces procédés d'acquisition ne paraît être aisément envisageable que pour des biens ayant vocation à rejoindre le domaine privé d'une commune, sous réserve qu'ils ne conduisent pas à la constitution de sûretés sur lesdits biens, compte tenu de leur caractère insaisissable.
Rép. min. ; J.O. Sénat, 30 juin 2016, Q. 18834, P. 2914