Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le maire d'Urrugne a accordé à M. B un permis de construire une maison d'habitation. Le ministre de la cohésion des territoires s'est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal en date du 24 janvier 2017 rejetant sa demande.
Il résulte du I de l'art. L. 146-4 du Code de l'urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
En jugeant que le projet de construction d'une maison individuelle devait être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante en raison de sa proximité immédiate avec un camping, sans rechercher si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l'ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping, le Tribunal administratif a commis une erreur de droit.
- Conseil d'Etat, 10e et 9e chambres réunies, 11 juillet 2018, req. N° 410.084, publié au Lebon