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Le 10 juin 2021

 

[J] [V], se prévalant notamment d'un testament olographe établi à son bénéfice le 1er décembre 1988 par [C] [B] et portant sur un temple dans lequel l'association tamoule pour la continuation des cultes religieux de Marliemen et de Patlecarly (l'association) exerçait son culte, a obtenu en référé la condamnation de M. [O], élu président de l'association, à lui remettre les clés du temple.

L'association et M. [O] ont assigné au fond [J] [V], aux droits duquel viennent Mmes [J] et [G] [V], en dénégation de tout droit sur le temple.

Par jugement du 25 mai 2015, une expertise a été ordonnée afin de déterminer si le temple était édifié sur la parcelle AM [Cadastre 1], dépendant de la succession de [A] [B], dont [C] [B] était l'un des héritiers, ou sur les parcelles contiguës AM [Cadastre 2] et [Cadastre 3], acquises en octobre 1994 par l'association, alors représentée par [J] [V].

Mmes [V] ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leurs demandes tendant à déclarer inopposable l'élection de M. [O] et à prononcer son expulsion et d'ordonner, sous astreinte, à Mmes [V] de remettre à l'ATCCRMP, prise en la personne de son président, M. [O], les clés du temple et de ses annexesle des éléments de preuve dont ils sont saisis

En cause d'appel, Mmes [J] et [G] [V] s'étaient prévalus de l'attestation notariée établie le 13 décembre 2012 par Me [S], notaire, selon laquelle existait le testament olographe établi le 1er décembre 1988 par M. [C] [A] instituant leur auteur, M. [J] [V], héritier de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 1] abritant le temple tamoul dans lequel était exercé le culte hindou, ce qui leur conférait qualité et intérêt à demander la condamnation de M. [O], à leur remettre les clés dudit temple et son expulsion ; qu'en s'abstenant d'examiner cette attestation notariée, la cour d'appel qui s'est bornée à faire état de la seule production de copies de ce testament olographe pour le priver de toute force probante, a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;

que, dans leurs conclusions d'appel, Mmes [J] et [G] [V] avaient fait valoir que la parcelle cadastrée AM [Cadastre 1] abritant le temple tamoul dans lequel est exercé le culte hindou appartenait à leur auteur, M. [J] [V], en ce que celui-ci en avait régulièrement hérité de M. [C] [A] selon testament olographe du 1er décembre 1988 ce qu'avait attesté le notaire, Me [S] en 2012 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent tiré de la qualité de leur auteur de propriétaire de la parcelle AM [Cadastre 1] et du temple tamoul implanté dessus, selon le rapport de l'expert judiciaire, ce qui leur conférait qualité et intérêt à demander la condamnation de M. [O] à leur remettre les clés dudit temple et son expulsion, la cour d'appel a méconnu l'obligation de motivation de son arrêt et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;que, dans leurs écritures d'appel, Mmes [J] et [G] [V] avaient exposé que l'acte de vente des 6, 16 et 24 octobre 1994 avait fait de leur auteur, M. [J] [V], un héritier au sens strict du terme ce qui leur conférait qualité et intérêt à demander la condamnation de M. [O] à leur remettre les clés du temple et son expulsion ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

La cour d'appel, devant qui Mmes [V] n'ont pas soutenu que l'original du testament n'aurait pas été conservé, a exactement retenu que cet original était seul de nature à établir l'existence du testament au jour du décès du testateur dès lors que sa copie était contestée.

En retenant que la copie produite du testament était dénuée de valeur probante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner l'attestation du notaire invoquée, laquelle se bornait à rapporter les termes du testament allégué, ni de répondre à des conclusions qui n'expliquaient pas en quoi l'acte de vente conclu en octobre 1994 au bénéfice de l'association avait fait de [J] [V] « un héritier au sens strict du terme », a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 juin 2021, Numéro de pourvoi : 19-25.219