Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 16 décembre 2011
Le commissaire aux comptes n'est pas responsable de la gestion des dirigeants de la société contrôlée
L'administrateur d'une société en redressement judiciaire a assigné les commissaires aux comptes de la société, leur reprochant, pour l'essentiel, d'avoir certifié sans réserves les comptes de la société et de ne pas avoir donné, à l'assemblée générale, le rapport qui convenait sur la situation de la société.

La cour d'appel a jugé que les commissaires ont mené leur mission dans des conditions normales puisque :
- tout d'abord, ils ont engagé une procédure d'alerte sur les comptes de 1999 et le président du tribunal de commerce en a été informé ;
- après l'amélioration des comptes en 2000 et 2001, de nouvelles pertes au premier semestre 2003 les ont conduits à enclencher une nouvelle procédure d'alerte.

Les juges d'appel ont ajouté que les difficultés de la société ont résulté d'une politique d'achat à prix élevé, d'une augmentation des stocks (la société ayant fait le choix d'acheter au-delà des apports obligatoires et de ses besoins) et d'acquisitions à l'aide de prêts à court terme générant des charges de remboursement très lourdes.

Un pourvoi a été exercé et il a été fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté les demandes tendant à la condamnation des commissaires aux comptes au paiement d'une somme de 6.481.032 euro à titre de dommages-intérêts, en soutenant que la responsabilité des commissaires aux comptes peut être engagée, non seulement lorsqu'ils n'ont pas su déceler des irrégularités ou anomalies qui n'auraient pas dû échapper à leur contrôle, mais également lorsque, les ayant découvert, ils se sont abstenus de les dénoncer selon les formes légales ou ont néanmoins certifié sans réserve les comptes sociaux.

La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel et rejette le pourvoi.

Les commissaires aux comptes ne pouvaient s'immiscer dans ces décisions. Ils n'ont donc commis aucune faute et ne doivent subir aucune condamnation.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com. 8 nov. 2011 (pourvoi n° 10-20.626), rejet, inédit