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Le 24 juillet 2019

Seul l’acte en la forme administrative ou l’acte notarié entérinant une cession amiable de biens du domaine public entre personnes publiques est créateur de droits y afférant.

Dès lors, la délibération du 19 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chevreuse a approuvé la cession au SIVOM de la région de Chevreuse, pour une somme symbolique qui n’est d’ailleurs pas précisée, des terrains d’assiette des équipements sportifs mentionnés dans l'arrêt et a autorisé le maire à signer notamment l’acte notarié n’a créé par elle-même aucun droit à la cession amiable des terrains appartenant au domaine public de la commune au profit du SIVOM. Par suite, la commune de Chevreuse est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen tiré de ce que la délibération du 10 décembre 2012 avait illégalement retiré au-delà d’un délai de quatre mois la délibération du 19 mars 2012 et a annulé les décisions des 10 décembre 2012 et 28 mars 2013.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Versailles, 2e chambre, 6 décembre 2018, req. n° 17VE00334, inédit au recueil Lebon