Constitue un recel toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir ; le recel suppose donc un élément matériel et un élément intentionnel
L'héritier réservataire est saisi de plein droit de tous les biens de la succession et il en est de même du légataire universel également héritier réservataire, dès lors qu'aucune disposition testamentaire ne lui assigne des biens ou droits particuliers. L'appelante, instituée légataire universelle, a été saisie des biens de son père, comme ses trois frères et soeur, du seul fait du décès, le défunt ayant institué les quatre autres enfants ayants cause à titre universel, dont chacun, avec une quotité différente. `
Les 100 parts de la SCI dépendaient de la succession et étaient en indivision entre les héritiers. Selon le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de mi-septembre 2011, où l'appelante se présente comme associée unique, la dissolution de la SCI a été prononcée et l'appelante a été désignée comme liquidateur. Le bien immobilier de la SCI a été vendu en septembre 2011. Or, l'appelante ne pouvait pas appréhender les 100 parts de la SCI, ni décider seule de la dissolution de celle-ci et de la vente du patrimoine social. Elle ne prouve pas qu'elle ait obtenu un mandat ou l'accord, même tacite, de ses frères et soeur. Ceux-ci ont, en réalité, été mis devant le fait accompli après la vente. L'appréhension des parts indivises de la SCI et leur suppression par l'effet de la dissolution de celle-ci, le tout à l'insu de ses coindivisaires, réalisent de la part de l'appelante l'élément matériel du recel.
Cependant, l'appelante n'a procédé à son appréhension qu'après avoir recueilli du CRIDON (Centre de recherche et information pour les offices notariaux) un avis selon lequel : « le légataire universel est titulaire de la totalité des parts de la SCI, ce qui lui permet, en cette qualité, de prendre la décision de vendre l'immeuble détenu par la SCI (compromis et acte authentique de vente) ». Sans connaissances en matière de droit des successions, elle n'a pu relever le caractère erroné de l'avis du CRIDON ou douter des dires, l'acronyme étant censé faire autorité en la matière. Elle a pu se fier à cet avis et légitiment croire agir conformément à ses droits et sans porter atteinte à ceux de ses cohéritiers. Le recel successoral n'est donc pas constitué.
Le même arrêt précis qu'en l'absence d'accord des parties sur la désignation du notaire, il convient de désigner le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 10 juin 2015, RG N° 14/10878