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Le 22 janvier 2014
L'instabilité des pergolas bois extérieurs qui n'était pas décelable lors de la livraison dans toutes ses conséquences, ne peut relever de la garantie décennale
L'expert a constaté que les pergolas présentaient des défauts d'assemblage (défauts de chevilles sur contreventement) fragilisant à l'extrême la solidité des pergolas qui risquaient de s'effondrer sur les passants ou les voitures, leur instabilité ayant été constatée lors de la réunion du 12 juill. 2004 et ayant justifié qu'elles soient démontées à bref délai.
Ce désordre qui n'était pas décelable lors de la livraison dans toutes ses conséquences, ne peut toutefois relever de la garantie décennale, sur laquelle Monsieur M et Madame D fondent leur demande de réparation, les pergolas ne pouvant être considérées comme constituant des ouvrages au sens de l'art. 1792 du Code civil, ni comme des éléments d'équipement indissociables, dès lors que composées uniquement de poutres en bois, elles ont pu être démontées, sans difficultés relevées par l'expert; et sans dégradation causées à l'habitation.
Il s'ensuit que la société N et la MAF sont fondées à arguer de la prescription biennale, les pergolas devant s'analyser comme des biens d'équipement dissociables, et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre au profit de Monsieur M et Madame D.
La Cour ne peut par ailleurs que constater que la société RC Promotion et la MMA ne contestent pas le caractère décennal des désordres affectant les pergolas et que la société ALLIANZ Iard sollicite confirmation du jugement qui l'a condamnée de ce chef in solidum avec la société RC Promotion, la MMA, la société N. et la MAF.
Il s'ensuit que la décision déférée doit être confirmée uniquement en ce qu'elle a condamné {in solidum} la société RC Promotion, la MMA et la société ALLIANZ Iard à paiement de la somme de 2.350 euro TTC correspondant aux travaux de reprise tels que proposés par l'expert judiciaire, sans que la société RC Promotion puisse utilement soutenir que les désordres se seraient aggravés à la suite du refus de Monsieur M et Madame D de la laisser intervenir en reprise au mois de mars 2004 suite à la demande qui lui en avait été faite par la société N, aucun élément n'étant apporté à l'appui de cette assertion.
L'expert a constaté que les pergolas présentaient des défauts d'assemblage (défauts de chevilles sur contreventement) fragilisant à l'extrême la solidité des pergolas qui risquaient de s'effondrer sur les passants ou les voitures, leur instabilité ayant été constatée lors de la réunion du 12 juill. 2004 et ayant justifié qu'elles soient démontées à bref délai.
Ce désordre qui n'était pas décelable lors de la livraison dans toutes ses conséquences, ne peut toutefois relever de la garantie décennale, sur laquelle Monsieur M et Madame D fondent leur demande de réparation, les pergolas ne pouvant être considérées comme constituant des ouvrages au sens de l'art. 1792 du Code civil, ni comme des éléments d'équipement indissociables, dès lors que composées uniquement de poutres en bois, elles ont pu être démontées, sans difficultés relevées par l'expert; et sans dégradation causées à l'habitation.
Il s'ensuit que la société N et la MAF sont fondées à arguer de la prescription biennale, les pergolas devant s'analyser comme des biens d'équipement dissociables, et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre au profit de Monsieur M et Madame D.
La Cour ne peut par ailleurs que constater que la société RC Promotion et la MMA ne contestent pas le caractère décennal des désordres affectant les pergolas et que la société ALLIANZ Iard sollicite confirmation du jugement qui l'a condamnée de ce chef in solidum avec la société RC Promotion, la MMA, la société N. et la MAF.
Il s'ensuit que la décision déférée doit être confirmée uniquement en ce qu'elle a condamné {in solidum} la société RC Promotion, la MMA et la société ALLIANZ Iard à paiement de la somme de 2.350 euro TTC correspondant aux travaux de reprise tels que proposés par l'expert judiciaire, sans que la société RC Promotion puisse utilement soutenir que les désordres se seraient aggravés à la suite du refus de Monsieur M et Madame D de la laisser intervenir en reprise au mois de mars 2004 suite à la demande qui lui en avait été faite par la société N, aucun élément n'étant apporté à l'appui de cette assertion.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 3 B, 23 mai 2013, Numéro de rôle : 11/10380