Partager cette actualité
Le 09 novembre 2011
Le contrat proposé par un professionnel, relatif à l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n'est pas nul
Le 10 mai 2007 un Monsieur a souscrit un contrat de courtage matrimonial, prévoyant des frais d'adhésion de 8.100 euro TTC, auprès d'une société ; cette société a assigné en paiement de cette somme puis a soulevé la nullité de la convention.
Pour annuler le contrat litigieux "aux torts" de l'intéressé et condamner ce dernier à verser des dommages intérêts à la société, l'arrêt d'appel a retenu que Monsieur s'est présenté, lors de la signature de la convention, comme divorcé en cochant dans l'acte la case correspondante, bien qu'il ait été alors toujours engagé dans les liens du mariage puisque le jugement de divorce le concernant n'a été prononcé que le 22 avril 2008, soit près d'une année plus tard. La Cour d'appel ajoute que si l'intéressé avait avisé la société de sa situation, elle n'aurait pas manqué de l'informer de l'impossibilité de rechercher un nouveau conjoint en étant toujours marié. Enfin elle énonce que le contrat du 10 mai 2007 doit en conséquence être annulé pour cause illicite comme contraire à l'ordre public de protection de la personne ainsi qu'aux bonnes moeurs, "un homme encore marié ne pouvant légitimement convoler en une nouvelle union".
En statuant ainsi alors que le contrat proposé par un professionnel, relatif à l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n'est pas nul, comme ayant une cause contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, du fait qu'il est conclu par une personne mariée, la cour d'appel a violé l'article 1133 du code civil.
Le 10 mai 2007 un Monsieur a souscrit un contrat de courtage matrimonial, prévoyant des frais d'adhésion de 8.100 euro TTC, auprès d'une société ; cette société a assigné en paiement de cette somme puis a soulevé la nullité de la convention.
Pour annuler le contrat litigieux "aux torts" de l'intéressé et condamner ce dernier à verser des dommages intérêts à la société, l'arrêt d'appel a retenu que Monsieur s'est présenté, lors de la signature de la convention, comme divorcé en cochant dans l'acte la case correspondante, bien qu'il ait été alors toujours engagé dans les liens du mariage puisque le jugement de divorce le concernant n'a été prononcé que le 22 avril 2008, soit près d'une année plus tard. La Cour d'appel ajoute que si l'intéressé avait avisé la société de sa situation, elle n'aurait pas manqué de l'informer de l'impossibilité de rechercher un nouveau conjoint en étant toujours marié. Enfin elle énonce que le contrat du 10 mai 2007 doit en conséquence être annulé pour cause illicite comme contraire à l'ordre public de protection de la personne ainsi qu'aux bonnes moeurs, "un homme encore marié ne pouvant légitimement convoler en une nouvelle union".
En statuant ainsi alors que le contrat proposé par un professionnel, relatif à l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n'est pas nul, comme ayant une cause contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, du fait qu'il est conclu par une personne mariée, la cour d'appel a violé l'article 1133 du code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 4 nov. 2011 (pourvoi n° 10-20.114 F S-P+B+I), cassation