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Le 08 août 2016

Une société civile immobilière (SCI) a demandé vainement la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à laquelle elle a été assujettie au motif que devrait être exclue de la base d'imposition retenue la piscine installée en kit dans la propriété.

Le Conseil d'Etat rappelle que, pour statuer sur l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties d'une piscine, il appartient au juge de rechercher si cette piscine, élément formant dépendance, même de pur agrément, au sens de l'art. 324 L de l'annexe III au Code général des impôts (CGI), constitue un élément bâti au sens de l'article 1380 du même Code.`

Il juge en particulier que "c'est sans dénaturation que le tribunal administratif a relevé que la piscine en cause, acquise en kit de panneaux de bois, présentait une surface de 30 m² sur une profondeur de 1,50 m, que, si elle ne comportait pas d'éléments de maçonnerie, elle était semi-enterrée, que son installation avait exigé des travaux de terrassement et que la société requérante n'établissait ni qu'elle ne comportait aucun dispositif de fixation particulier, ni qu'elle pourrait être aisément déplacée sans être démolie ni détériorée".

Il ajoute "qu'en déduisant des caractéristiques qu'il avait relevées, notamment de ce qu'elle était semi-enterrée et que, bien que démontable, elle n'avait pas vocation à être déplacée, que la piscine en cause constituait une propriété bâtie au sens de l'article 1380 du code général des impôts, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de qualification juridique".

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- C.E. 13 avril 2016, Req. 376959 ;