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Le 21 octobre 2019

S’agissant de la nature de l’avant-contrat de vente du 3 décembre 2015 dont les effets ont été prorogés par acte du 6 décembre 2017, que les promettantes ont conféré au bénéficiaire « la faculté d’acquérir », ce dernier acceptant la promesse « en tant que promesse », se réservant « la faculté d’en demander ou non la réalisation ». Il s’en déduit que M. J K, bénéficiaire, ne s’est pas engagé à acquérir, de sorte que la convention du 3 décembre 2015 prorogée le 6 décembre 2017, nonobstant le versement par le bénéficiaire de l’indemnité d’immobilisation entre les mains des promettantes, est une promesse unilatérale de vente qui ne vaut pas vente, cet effet ne pouvant résulter, ainsi que les parties l’ont stipulé au contrat, que de la signature du contrat de vente accompagnée du paiement du prix ou de la levée de l’option accompagnée du versement du prix par le bénéficiaire.

En conséquence, M. J K doit être débouté de sa demande tendant à voir dire la vente parfaite en vertu d’une promesse synallagmatique de vente.

S’agissant de la levée d’option, la promesse unilatérale précise qu’elle doit être faite par le bénéficiaire dans le délai expirant après prorogation le 14 septembre 2018 « accompagnée du versement du prix et des frais par virement entre les mains du notaire, puis de la signature de l’acte de vente au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivant celle-ci ». Le bénéficiaire doit donc exprimer son intention de lever l’option en accompagnant cette déclaration du versement du prix et de l’invitation du promettant à signer l’acte de vente devant notaire. Ni l’absence de condition suspensive ni la demande de permis de construire ni l’affichage de ce permis ni le versement de l’indemnité d’immobilisation entre les mains des promettantes ne manifestent l’intention de M. J K de lever l’option. De même, la disponibilité des fonds dans la comptabilité du notaire de M. J K ne vaut pas versement du prix aux promettantes.

La promesse prévoyait que la réalisation de la vente pouvait aussi être faite « par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du paiement du prix et du versement des frais par virement dans le délai ci-dessus ». M. J K ne justifie d’aucune injonction délivrée aux promettantes de signer l’acte de vente chez le notaire.

Par suite, faute de réalisation de la vente, la promesse unilatérale est caduque.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 18 octobre 2019, RG n° 19/03146