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Le 11 janvier 2013
Une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, sauf lorsqu'une telle cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
Le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 19 nov. 2009, par laquelle le conseil municipal de Moirans (Isère) a autorisé le maire à procéder à l'échange sans soulte de la propriété communale du Vergeron contre la propriété "... ".
Alors même qu'elle concerne un échange de propriétés la délibération en litige doit être regardée comme approuvant à la fois un projet d'aliénation d'une partie du domaine privé de la commune et un projet d'acquisition ; qu'elle affecte ainsi le périmètre et la consistance de ce domaine ; dans ces conditions, cette délibération, eu égard à cet objet, ne saurait être regardée comme constituant un simple acte de gestion du domaine privé de la commune ; dès lors, la juridiction administrative est compétente pour en connaître.
Les particuliers, dans leur demande présentée devant le Tribunal administratif, soutenaient notamment que, l'échange prévu par la délibération en litige ayant un caractère disproportionné, celle-ci favorisait un propriétaire privé au détriment des contribuables communaux ; qu'ainsi, alors même que cette demande n'invoquait pas la méconnaissance d'un texte législatif ou réglementaire, elle comportait au moins un moyen ; qu'elle était ainsi recevable au regard des dispositions de l'art. R. 411-1 du Code de justice administrative ; que, dès lors, le Tribunal a pu y faire droit sans entacher son jugement d'irrégularité.
{{Sur la légalité de la délibération du 19 nov. 2009}}
Comme l'ont rappelé les premiers juges, une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, sauf lorsqu'une telle cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
Selon les avis donnés par le service des domaines respectivement en oct. 2008 et avr. 2009 la valeur vénale de la propriété communale du Vergeron serait de 520.000 euro et celle de la propriété "..." de 236.000 euro environ.
Contestant ces avis, la commune se prévaut d'une étude effectuée en février 2012 et selon laquelle la valeur vénale de la première serait de 260.000 euro et celle de la seconde de 215.000 euro.
Toutefois que l'auteur de cette étude à la fois, dans ses estimations "par comparaison", pratique un abattement "immeuble occupé" de 40 % pour la propriété communale et de 20 % seulement pour la propriété "..." à raison du montant des loyers moins élevé, au regard des prix du marché, dans l'une que dans l'autre, et fait la moyenne entre ces estimations "par comparaison" et des estimations "par le revenu" ; il prend ainsi deux fois en compte le fait que les occupants de l'immeuble communal bénéficiaient de loyers "sociaux", alors qu'il ressort des pièces du dossier que ces loyers pouvaient être revus à la hausse après le transfert de propriété projeté; ainsi cette étude ne peut suffire à remettre substantiellement en cause les avis du service des domaines; dans ces conditions, il peut être estimé que la valeur vénale de la propriété "..." est au plus égale à la moitié de celle de la propriété communale du Vergeron.
En admettant même que l'opération puisse être regardée comme justifiée par des motifs d'intérêt général, la seule acceptation par les vendeurs de la propriété "..." de ne pas renouveler les contrats de location relatifs à leur immeuble ne peut être regardée comme constituant une contrepartie suffisante à l'échange en litige, consenti sans soulte alors même qu'ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, la valeur de leur propriété était très inférieure à celle de la propriété communale.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Moirans n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 19 nov. 2009.
Le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 19 nov. 2009, par laquelle le conseil municipal de Moirans (Isère) a autorisé le maire à procéder à l'échange sans soulte de la propriété communale du Vergeron contre la propriété "... ".
Alors même qu'elle concerne un échange de propriétés la délibération en litige doit être regardée comme approuvant à la fois un projet d'aliénation d'une partie du domaine privé de la commune et un projet d'acquisition ; qu'elle affecte ainsi le périmètre et la consistance de ce domaine ; dans ces conditions, cette délibération, eu égard à cet objet, ne saurait être regardée comme constituant un simple acte de gestion du domaine privé de la commune ; dès lors, la juridiction administrative est compétente pour en connaître.
Les particuliers, dans leur demande présentée devant le Tribunal administratif, soutenaient notamment que, l'échange prévu par la délibération en litige ayant un caractère disproportionné, celle-ci favorisait un propriétaire privé au détriment des contribuables communaux ; qu'ainsi, alors même que cette demande n'invoquait pas la méconnaissance d'un texte législatif ou réglementaire, elle comportait au moins un moyen ; qu'elle était ainsi recevable au regard des dispositions de l'art. R. 411-1 du Code de justice administrative ; que, dès lors, le Tribunal a pu y faire droit sans entacher son jugement d'irrégularité.
{{Sur la légalité de la délibération du 19 nov. 2009}}
Comme l'ont rappelé les premiers juges, une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, sauf lorsqu'une telle cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
Selon les avis donnés par le service des domaines respectivement en oct. 2008 et avr. 2009 la valeur vénale de la propriété communale du Vergeron serait de 520.000 euro et celle de la propriété "..." de 236.000 euro environ.
Contestant ces avis, la commune se prévaut d'une étude effectuée en février 2012 et selon laquelle la valeur vénale de la première serait de 260.000 euro et celle de la seconde de 215.000 euro.
Toutefois que l'auteur de cette étude à la fois, dans ses estimations "par comparaison", pratique un abattement "immeuble occupé" de 40 % pour la propriété communale et de 20 % seulement pour la propriété "..." à raison du montant des loyers moins élevé, au regard des prix du marché, dans l'une que dans l'autre, et fait la moyenne entre ces estimations "par comparaison" et des estimations "par le revenu" ; il prend ainsi deux fois en compte le fait que les occupants de l'immeuble communal bénéficiaient de loyers "sociaux", alors qu'il ressort des pièces du dossier que ces loyers pouvaient être revus à la hausse après le transfert de propriété projeté; ainsi cette étude ne peut suffire à remettre substantiellement en cause les avis du service des domaines; dans ces conditions, il peut être estimé que la valeur vénale de la propriété "..." est au plus égale à la moitié de celle de la propriété communale du Vergeron.
En admettant même que l'opération puisse être regardée comme justifiée par des motifs d'intérêt général, la seule acceptation par les vendeurs de la propriété "..." de ne pas renouveler les contrats de location relatifs à leur immeuble ne peut être regardée comme constituant une contrepartie suffisante à l'échange en litige, consenti sans soulte alors même qu'ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, la valeur de leur propriété était très inférieure à celle de la propriété communale.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Moirans n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 19 nov. 2009.
Référence:
Référence:
- C.A.A. de Lyon, 4e Ch., 13 déc. 2012 (req. N° 11LY02787), Commune de Moirans, inédit