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Le 05 août 2015
L'activité de représentation d'intérêts - Lobbyiste
Le Conseil national des barreaux (CNB) a, par décision du 10 juill. 2015 (Décision CNB, portant réforme du règlement intérieur national, RIN, de la profession d'avocat, art. 21-1 de la loi du 31 déc. 1971 modifiée : J.O. 4 août 2015), réformé le règlement intérieur national de la profession d'avocat.

L'article 6.2 du règlement est complété par les dispositions suivantes :

"{Art. 6.2.3. - L'activité de représentation d'intérêts - Lobbyiste. L'avocat qui exerce l'activité de représentation d'intérêts auprès d'administrations publiques, européennes ou internationales doit, le cas échéant, après en avoir informé ses clients, faire mention, dans les registres de ces institutions ou administrations, de leur identité et du montant des honoraires relatifs à sa mission.

Les honoraires prévus au titre de cette mission font l'objet d'une convention et d'une facturation distinctes de toute autre mission ou prestation effectuée pour le compte du même client}".