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Le 23 mai 2022

Il ressort du formulaire Cerfa de la demande de permis de construire que le pétitionnaire a présenté une demande tendant à la réalisation d’un hôtel 4 étoiles de 119 chambres. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des plans annexés à la demande de permis de construire que le projet prévoit des espaces communs (réception, salle dédiée au petit-déjeuner, salle de sport, laverie et piscine).

La circonstance, invoquée par la requérante, selon laquelle les chambres de l’hôtel sont équipées d’un coin cuisine et d’un bureau, qui n’est pas incompatible avec la destination à usage hôtelier dudit bâtiment au sens du 3° de l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme, n’est pas de nature à faire regarder le projet comme consistant en de l’habitation.

Par ailleurs, si l’état descriptif de division fait mention de lots et d’appartements, il rappelle la vocation hôtelière du bâtiment projeté, de même que les actes de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) versés aux débats par la requérante.

Enfin, à supposer que le projet en litige soit regardé comme relevant de la catégorie des résidences de tourisme au sens des dispositions de l’article D. 321-1 du Code du tourisme, cette circonstance ne saurait lui conférer la destination « habitation » au sens du 2° de l’article R. 151-28 précité, dès lors que de telles résidences relèvent du 3° de cet article et donc de la destination « commerce et activités de service » et que, au demeurant, de telles résidences peuvent être gérées selon le régime de la copropriété en vertu de l’article D. 321-2 du Code du tourisme. Par suite, la requérante n’établit pas l’existence d’une fraude entachant la légalité de l’autorisation d’urbanisme attaquée.

l s’ensuit que le moyen tiré de ce que le permis aurait été obtenu par fraude quant à la nature réelle du projet de construction afin de contourner l’interdiction de construction des immeubles à usage d’habitation prévue par l’article L. 112-10 du Code de l'urbanisme, applicable au terrain d’assiette classé en zone C du plan d’exposition au bruit de l’aérodrome Nice Côte d’Azur doit être écarté.

Référence: 

- Tribunal administratif, Nice, 2e chambre, 24 Mars 2022, req. n° 2005299