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Le 21 février 2014
L'arrêté de nomination attaqué a pour effet de créer une structure composée de huit notaires, alors que les autres études établies sur le territoire de l'agglomération de Lisieux n'en comptent chacune que deux à quatre
L'arrêté de nomination attaqué a pour effet de créer une structure composée de huit notaires, alors que les autres études établies sur le territoire de l'agglomération de Lisieux n'en comptent chacune que deux à quatre ; les requérants font valoir que les perspectives de développement économique et démographique de l'agglomération de Lisieux sont limitées et que la fusion ne répondrait pas, de ce fait, au besoin du public ; toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui ne nomme qu'un seul nouveau notaire, Mme A-K, et ne modifie donc pas substantiellement le nombre de notaires établis sur le territoire de l'agglomération serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins du public ; l'arrêt attaqué n'est, pas davantage, entaché d'erreur de droit dans l'appréciation de ces besoins.

S'il est allégué que l'arrêté attaqué placerait la SCP née de la fusion dans la situation d'abuser automatiquement d'une position dominante, dès lors qu'elle représente environ un quart des notaires installés dans l'agglomération de Lisieux, un tel moyen, qui ne délimite d'ailleurs pas avec une précision suffisante les marchés pertinents sur lesquels un tel comportement anticoncurrentiel serait observable, ne peut qu'être écarté dès lors que l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant par lui-même pour objet ou pour effet de placer la SCP née de la fusion en situation d'abuser automatiquement d'une position dominante ; par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les règles de concurrence qui résultent des art. 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'art. L. 420-2 du code de commerce.

Il résulte de tout ce qui précède que la SCP Gagnebien et Galibert et autres n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils attaquent.
Référence: 
Référence: - Conseil d'Etat, Sous-sect. 6 et 1 réunies, 12 févr. 2014, req. N° 365.968, inédit