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Le 13 mai 2015
En s'interdisant d'élever aucune construction dépassant neuf mètres de hauteur, toiture et faîtage compris, Mme Z n'avait pas grevé son fonds d'une servitude au profit du lot n° 22
M. et Mme X, propriétaires du lot n° 22 d'un lotissement, se plaignant de la hauteur et de l'emplacement de la construction envisagée sur le lot n° 23, propriété de Jacques Y, aux droits duquel viennent M. Y et Mme Y (les consorts Y), ont, après expertise, assigné ce dernier afin qu'il lui soit fait défense d'édifier une construction qui excéderait la hauteur de neuf mètres et qu'il soit dit que la construction devrait se tenir à une distance de cinq mètres de la ligne C-D relevée par l'expert.
M. et Mme X ont fait grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen soutenu par eux et en particulier qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à une autre propriétaire ; que la question de savoir si les stipulations d'un acte relatives à la hauteur des constructions bénéficient à un fonds dominant et grèvent le fonds servant implique la recherche de la volonté des parties à laquelle les juges du fond doivent procéder d'après les termes des actes et les circonstances de la cause si bien qu'en se bornant à affirmer, pour écarter l'existence d'une servitude grevant le lot n° 23 au profit du lot n° 22, que l'interdiction faite par l'acte du 19 avril 1947 à l'acquéreur du lot n° 23 d'élever une construction dépassant neuf mètres de hauteur ne profitait à aucun fonds, sans se livrer, alors qu'elle y était invitée, à la moindre analyse de cet acte, de ceux ayant emporté transfert de propriété des lots n° 22 et n° 26, et de la volonté des parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des art. 637 et 686 du Code civil.
Mais ayant retenu qu'en s'interdisant d'élever aucune construction dépassant neuf mètres de hauteur, toiture et faîtage compris, Mme Z n'avait pas grevé son fonds d'une servitude au profit du lot n° 22, et relevé que le cahier des charges du lotissement prévoyait que les bâtiments ne pourraient pas excéder une hauteur totale de douze mètres cinquante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée et n'a pas méconnu le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
M. et Mme X, propriétaires du lot n° 22 d'un lotissement, se plaignant de la hauteur et de l'emplacement de la construction envisagée sur le lot n° 23, propriété de Jacques Y, aux droits duquel viennent M. Y et Mme Y (les consorts Y), ont, après expertise, assigné ce dernier afin qu'il lui soit fait défense d'édifier une construction qui excéderait la hauteur de neuf mètres et qu'il soit dit que la construction devrait se tenir à une distance de cinq mètres de la ligne C-D relevée par l'expert.
M. et Mme X ont fait grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen soutenu par eux et en particulier qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à une autre propriétaire ; que la question de savoir si les stipulations d'un acte relatives à la hauteur des constructions bénéficient à un fonds dominant et grèvent le fonds servant implique la recherche de la volonté des parties à laquelle les juges du fond doivent procéder d'après les termes des actes et les circonstances de la cause si bien qu'en se bornant à affirmer, pour écarter l'existence d'une servitude grevant le lot n° 23 au profit du lot n° 22, que l'interdiction faite par l'acte du 19 avril 1947 à l'acquéreur du lot n° 23 d'élever une construction dépassant neuf mètres de hauteur ne profitait à aucun fonds, sans se livrer, alors qu'elle y était invitée, à la moindre analyse de cet acte, de ceux ayant emporté transfert de propriété des lots n° 22 et n° 26, et de la volonté des parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des art. 637 et 686 du Code civil.
Mais ayant retenu qu'en s'interdisant d'élever aucune construction dépassant neuf mètres de hauteur, toiture et faîtage compris, Mme Z n'avait pas grevé son fonds d'une servitude au profit du lot n° 22, et relevé que le cahier des charges du lotissement prévoyait que les bâtiments ne pourraient pas excéder une hauteur totale de douze mètres cinquante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée et n'a pas méconnu le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 27 janv. 2015, N° de pourvoi: 13-24.840, rejet, inédit