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Le 24 février 2014
Le projet de construction d'une habitation ne peut non plus à lui seul être regardé comme formant un hameau nouveau intégré à l'environnement
Par arrêté du 6 juin 2011, le maire d'Annoville a délivré à M. A un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé rue des Ecoles ; M. E et Mme C, voisins de la parcelle d'assiette du projet, relèvent appel du jugement du 17 juill. 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Aux termes du I de l'art. L. 146-4 du Code de l'urbanisme : "L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...)"; il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit situé ou non à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies qui y sont joints, que le terrain d'assiette du projet de construction de M. A est situé, à environ trois cents mètres du centre-bourg d'Annoville, dont il est séparé par une urbanisation s'étirant de manière linéaire d'un seul côté de la rue des Ecoles, constituée de sept habitations, incluses dans un secteur d'habitat diffus, et s'ouvrant, à l'est, à l'ouest et au sud, sur de vastes espaces restés à l'état naturel ; cette situation ne permet pas de qualifier cette zone comme se caractérisant par une densité significative de constructions ni, dès lors, comme une zone déjà urbanisée et une agglomération ou un village existant au sens des dispositions précitées du I de l'art. L. 146-4 du Code de l'urbanisme ; le projet de construction d'une habitation ne peut non plus à lui seul être regardé comme formant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; le permis litigieux a, par suite, été délivré en méconnaissance de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que M. E et Mme C sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Par arrêté du 6 juin 2011, le maire d'Annoville a délivré à M. A un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé rue des Ecoles ; M. E et Mme C, voisins de la parcelle d'assiette du projet, relèvent appel du jugement du 17 juill. 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Aux termes du I de l'art. L. 146-4 du Code de l'urbanisme : "L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...)"; il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit situé ou non à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies qui y sont joints, que le terrain d'assiette du projet de construction de M. A est situé, à environ trois cents mètres du centre-bourg d'Annoville, dont il est séparé par une urbanisation s'étirant de manière linéaire d'un seul côté de la rue des Ecoles, constituée de sept habitations, incluses dans un secteur d'habitat diffus, et s'ouvrant, à l'est, à l'ouest et au sud, sur de vastes espaces restés à l'état naturel ; cette situation ne permet pas de qualifier cette zone comme se caractérisant par une densité significative de constructions ni, dès lors, comme une zone déjà urbanisée et une agglomération ou un village existant au sens des dispositions précitées du I de l'art. L. 146-4 du Code de l'urbanisme ; le projet de construction d'une habitation ne peut non plus à lui seul être regardé comme formant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; le permis litigieux a, par suite, été délivré en méconnaissance de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que M. E et Mme C sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Référence:
Référence:
- Cour administrative d'appel de Nantes, 2e Ch., req. N° 12NT02634, inédit