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Le 15 octobre 2013
En effet, la substitution de bénéficiaire dans une promesse de vente n'est pas une cession de créance qui aurait pour conséquence de faire disparaître le substituant.
Par acte en date du 3 juin 2008, M. Khamtay V et Mme Sisouphanh V, son épouse, ont consenti à M. Rudy O une promesse synallagmatique de vente d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation, situé [...], pour le prix de 350.000 euro.

Il était convenu que la vente serait réitérée devant M. Jacques A, notaire associé à TOURCOING, au plus tard le 1er déc. 2008.

L'acte authentique de vente a été signé le 1er juillet 2009 au profit de la SCI du [...], dont le gérant est M. Rudy O, qui s'était substituée à ce dernier.

Par acte d'huissier en date du 30 oct. 2009, M. et Mme V ont fait assigner M. Rudy O devant le Tribunal de grande instance de Lille pour le voir déclarer responsable du retard intervenu dans la régularisation de la vente et condamner à leur payer la somme de 10.208 EUR en réparation de leur préjudice.

Par acte d'huissier en date du 27 avr. 2011, ils ont fait assigner la SCI du [...] pour la voir condamner solidairement avec M. O à la réparation du préjudice subi.

{{Le bénéficiaire de la promesse de vente prévoyant une faculté de substitution, reste tenu {in solidum} avec la personne se substituant à lui des engagements pris dans cet acte envers le vendeur}}. En effet, la substitution de bénéficiaire dans une promesse de vente n'est pas une cession de créance qui aurait pour conséquence de faire disparaître le substituant.

Bien que la promesse de vente ne contienne pas de clause spécifique sanctionnant le retard dans la réitération de la vente, un tel retard constitue un préjudice prévisible au sens de l' article 1150 du Code civil . Il importe peu que le vendeur ait par ailleurs accepté tacitement que les effets de la promesse synallagmatique de vente soient prorogés jusqu'à la date de signature de l'acte authentique de vente sans faire insérer de clause supplémentaire relative à l'indemnisation du retard. Cette simple omission ne saurait s'interpréter comme une renonciation à solliciter des dommages et intérêts. Or, le retard dans la réitération de la vente et donc de la libération des fonds a causé un préjudice au vendeur qui n'avait pu avoir la jouissance du prix de vente qu'avec sept mois de retard. Le niveau de revenu du vendeur importe peu dans la détermination du préjudice, car le retard dans la réitération de la vente a empêché le vendeur de disposer pendant sept mois d'un important capital qu'il avait la possibilité de placer ou de réinvestir. En l'absence de pièce quant au taux et à la nature du placement escompté, il y a lieu d'évaluer ce taux, au regard du marché, à 2,5 % par an.
Référence: 
Référence: - C.A. de Douai, Ch. 1, sect. 1, 18 mars 2013, RG n° 12/02199, confirmation