Rémi X est décédé le 5 avril 2010 en laissant pour lui succéder son épouse commune en bien, Mme Y, leurs deux enfants, M. Eric X et Mme Anne X (les consorts X), ainsi qu'un enfant né de sa relation avec Mme Z, Eugénie X ; le 9 mai 2011, les consorts X ont assigné en partage Mme Z, prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale d'Eugénie X.
Les consorts X ont fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer irrecevable la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Rémi X et l'ensemble des demandes subséquentes, de rejeter la demande d'annulation de la mise à disposition de fonds communs aux époux X.par Rémy X à Mme Z.
Il est rappelé qu' u'en vertu de l'art. 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ayant relevé, d'une part, que l'assignation ne mentionnait pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, d'autre part, que les consorts X ne faisaient état d'aucune diligence de cette nature réalisée avant la délivrance de cet acte, la cour d'appel en a exactement déduit que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, fondée sur l'inobservation des exigences de l'art. 1360 CPC, n'était pas susceptible d'être régularisée par la signification, postérieure à l'assignation, d'une sommation interpellative à Mme Z afin qu'elle prenne position sur la possibilité de procéder à un partage amiable.
La décision est légalement justifiée. Le pourvoi est rejeté.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 21 septembre 2016, N° de pourvoi: 15-23.250, rejet, publié