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Le 12 septembre 2017

Il n'y a rien d'illégal à prévoir dans un document d'urbanisme un emplacement réservé destiné à un usage qui est déjà le sien.

En l'espèce, l'emplacement était réservé à une voie d'accès à une école et à des places de stationnement. Cette voie et ces places existaient déjà. Peu importe, estime le juge de cassation, les droits du propriétaire de l'emplacement n'en sont pas affectés. Ce dernier bénéficie du droit de délaissement (C. urb., art. L. 152-2). Et, comme tous les autres propriétaires d'emplacements réservés, il reste libre de l'utilisation de son terrain, pourvu que l'usage qu'il en fait, ajoute la Haute juridiction administrative, ne soit pas incompatible avec la destination de la réservation. Un permis de construire, par exemple, ne peut pas être délivré si son objet n'est pas conforme à cette destination. Il y aurait alors incompatibilité. En revanche, il est admis que l'autorisation puisse porter à la fois sur l'opération pour laquelle l'emplacement est réservé et sur un autre projet, s'il est compatible avec cette destination.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 19 juillet 2017, req. n° 397.944