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Le 08 juillet 2017

La prévenue a été poursuivie du chef d'abus de confiance aggravé pour avoir détourné au préjudice de son compagnon qui lui avait consenti une procuration et dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, était apparente ou connue d'elle, des chèques d'un montant très élevé.

Pour la condamner, la cour d'appel retient que, d'une part, elle n'avait reçu procuration de la victime qu'à seule fin de gérer et administrer ses affaires présentes et à venir avec une banque, d'autre part, il ne peut être déduit de ce mandat une volonté libérale de son auteur consistant à transférer son patrimoine à sa compagne qui, en quelques jours, a fait passer une somme très élevée des comptes de son mandant aux siens.

Les juges ajoutent que le chèque de 90'000 EUR signé de la victime, libellé à l'ordre de la prévenue, a été porté au crédit du compte personnel de la prévenue qui devait affecter cette somme au financement de l'achat d'un appartement commun qui n'a été acquis qu'à son nom. Un autre chèque, établi à une date à laquelle la victime était hospitalisée en phase terminale, n'a pu rembourser la prévenue, dépourvue de ressources propres, de dépenses de la vie courante. Elle a encore mis au crédit d'assurances-vie plusieurs chèques. Les juges précisent que de tels transferts, contraires aux intérêts de la victime, s'analysent en des détournements de fonds commis en dehors de la procuration tendant à la seule gestion du compte de ce dernier dont la prévenue était titulaire et au détriment du mandant dont la vulnérabilité due à l'âge et à la maladie était connue d'elle. Ils retiennent que les allégations de la prévenue ne sont corroborées par aucun élément du dossier.

En statuant ainsi sans préciser quel aurait été l'usage déterminé pour lequel un des chèques signé de la victime a été remis à la prévenue ni rechercher en quoi l'encaissement d'un autre chèque serait constitutif d'un détournement et si d'autres n'avaient pas alimenté des assurances-vie dont les enfants de la victime étaient notamment les bénéficiaires désignés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2017, RG N° 16-81.586